Non-lieu à statuer 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4 nov. 2025, n° 2507051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des décisions du 4 septembre 2025 qui y sont jointes, par lesquelles la commune de Guéméné-sur-Scorff a résilié les contrats la liant aux sociétés Colas Centre-Ouest, Maho, Le Trudet, Lorans-Lamour, Elie Le Priol, Ettex, Menuiserie Le Falher, Atlantic Plac, Dupuy, E. Coyac, Moreau, Air Pur Confort, ATS Courio, Bléher Architectes, Soliha Morbihan et Bureau Véritas Construction, relatifs à une opération de travaux de réhabilitation de bâtiments situés 4 rue des frères Trébuil.
Il soutient que :
- il y a urgence à suspendre l’exécution de ces décisions avant qu’elles n’aient été pleinement exécutées, notamment avant le versement des indemnités prévues à l’article 50.4 du cahier des clauses administratives générales et qui peuvent être demandées jusqu’au 24 novembre 2025 ; la mise en œuvre de ces décisions risque d’avoir des conséquences négatives importantes sur les finances communales dans un contexte où le budget communal a été réglé deux années de suite par le préfet et où la fiscalité locale a augmenté de plus de 40 % ; le déficit serait aggravé car si les dépenses à prévoir seraient réduites de 56 545,44 euros, les recettes seraient également réduites de 196 229,93 euros, calcul qui ne prend pas en compte l’indemnisation au titre de l’article 50.4 du cahier des clauses administratives générales, ni les recettes espérées au regard des logements et commerces dont la création est prévue ;
- il agit en qualité de contribuable local ;
- il existe par ailleurs un doute sérieux quant à la légalité de chacune des décisions en litige dès lors qu’elles auraient dû être prises par le conseil municipal, qui avait attribué les marchés en cause, et non par le maire ; le conseil municipal ne peut être regardé comme ayant délégué le pouvoir de résiliation au maire ; par ailleurs, la délégation accordée sur le fondement de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ne couvre que les marchés de travaux inférieurs à 90 000 euros HT.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er octobre 2025 sous le n° 2506641 par laquelle M. A… demande l’annulation des décisions dont la suspension de l’exécution est sollicitée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, invoquant sa qualité de contribuable local, demande la suspension de l’exécution des décisions du 4 septembre 2025 par lesquelles la commune de Guéméné-sur-Scorff a résilié les contrats la liant aux sociétés Colas Centre-Ouest, Maho, Le Trudet, Lorans-Lamour, Elie Le Priol, Ettex, Menuiserie Le Falher, Atlantic Plac, Dupuy, E. Coyac, Moreau, Air Pur Confort, ATS Courio, Bléher Architectes, Soliha Morbihan et Bureau Véritas Construction, relatifs à une opération de travaux de réhabilitation de bâtiments situés 4 rue des Frères Trébuil. S’il sollicite également, à la fin de sa requête, la suspension de l’exécution de décisions de résiliation de marchés relatifs à la réhabilitation d’un bâtiment situé 1 et 3 Place Loth, aucun des courriers relatifs à la résiliation qu’il joint à sa requête ne sont relatifs à ce marché.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative (…) fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
Il résulte de ces dispositions que la suspension de l’exécution d’une décision administrative, qui est susceptible d’être ordonnée par le juge des référés, prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. Dans ces conditions, si à la date à laquelle il examine la requête en référé, le juge des référés constate que cette requête en annulation ou en réformation a été rejetée, il n’y a pas lieu pour lui de statuer sur cette requête en référé.
Par une ordonnance n° 2506641 du 23 octobre 2025, le président de la formation de jugement de la deuxième chambre du tribunal a rejeté la requête de M. A… tendant à l’annulation des décisions dont la suspension de l’exécution est sollicitée par la présente requête en référé. Dès lors, cette requête en référé est devenue sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à cette suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Rennes, le 4 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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