Annulation 27 janvier 2025
Non-lieu à statuer 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 27 janv. 2025, n° 2400048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400048 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, Mme Laurence Chaillou demande au tribunal :
1°) d’annuler partiellement la décision du ministre de l’agriculture et de la solidarité alimentaire en date du 21 août 2023, en tant qu’elle a limité à la somme de 37,50 euros la prise en charge de ses frais de déplacements entre sa résidence habituelle et son lieu de travail pour le mois de décembre 2022 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’agriculture et de la solidarité a implicitement rejeté sa demande du 16 janvier 2024 tendant à obtenir la prise en charge de ses frais de déplacements entre sa résidence habituelle et son lieu de travail, pour les mois de juillet à octobre 2023 et de décembre 2023 à janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire de lui verser la prise en charge de son titre d’abonnement pour les déplacements entre sa résidence habituelle et son lieu de travail, selon les factures mensuelles, pour les périodes litigieuses, ainsi que pour la période postérieure au mois de janvier 2024.
Elle soutient que :
— elle a pris un abonnement mensuel de transport de 90 euros auprès du service des Vedettes Tropicales, qui assure une liaison en navettes maritimes entre son domicile, situé aux Trois-Ilets, et son lieu de travail, situé à Fort-de-France ;
— le service des ressources humaines du ministère de l’agriculture et de la solidarité alimentaire a limité la prise en charge de ces frais de transport à la somme de 37,50 euros pour le mois de décembre 2022 et a refusé toute prise en charge pour les mois de juillet à octobre 2023, et de décembre 2023 à janvier 2024 ;
— cette limitation de la prise en charge de ses frais de transport pour le mois de décembre 2022 méconnait le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 et l’article L. 3261-2 du code du travail, qui prévoient le remboursement par l’Etat à hauteur de 50 % du prix de l’abonnement mensuel ;
— en application de mêmes textes, elle avait droit à la prise en charge selon les mêmes modalités de ses frais de transport pour les mois de juillet à octobre 2023, et de décembre 2023 à janvier 2024 ;
— cette situation caractérise une rupture d’égalité puisque les agents de la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Martinique ayant débuté un abonnement avant 2021 perçoivent sans difficulté leur remboursement, à la différence des autres agents qui, comme elle, ont souscrit un abonnement postérieurement à cette date.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Martinique, qui n’a produit aucune observation malgré la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée par courrier du 11 juin 2024.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 décembre 2024.
En application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative, le mémoire complémentaire du ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt, enregistré le 7 janvier 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code des transports ;
— le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 ;
— le décret n° 2012-569 du 24 avril 2012 ;
— le décret n° 2023-812 du 21 août 2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Phulpin,
— et les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Laurence Chaillou, secrétaire administrative de classe exceptionnelle relevant du ministre chargé de l’agriculture, est affecté au sein des services de la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Martinique depuis le 1er septembre 2016. Utilisant quotidiennement le service de transport maritime des Vedettes Tropicales assuré par la compagnie martiniquaise de navigation depuis septembre 2022, elle a sollicité auprès de son administration la prise en charge de ses frais d’abonnement. Par décision du 21 août 2023, le ministre de l’agriculture et de la solidarité alimentaire a fait droit à sa demande pour les mois de septembre 2022 à juin 2023, mais a limité la prise en charge au titre du mois de décembre 2022 à la somme de 37,50 euros. Le 16 janvier 2024, Mme A a sollicité la prise en charge de ses frais d’abonnement pour les mois de juillet à octobre 2023 et de décembre 2023 à janvier 2024. Dans la présente instance, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal administratif d’annuler partiellement la décision du ministre de l’agriculture et de la solidarité alimentaire du 21 août 2023, en tant qu’elle limite à la somme de 37,50 euros la prise en charge de ses frais de transport pour le mois de décembre 2022, d’annuler la décision par laquelle le ministre a implicite rejeté sa demande de prise en charge du 16 janvier 2024, et d’enjoindre à l’administration de lui verser la prise en charge de ses titres d’abonnement mensuels, selon les factures mensuelles, pour les périodes litigieuses et pour la période postérieure au mois de janvier 2024.
Sur la légalité des décisions attaquées :
2. L’article L. 3261-2 du code du travail, rendu applicable notamment aux personnels civils et militaires de l’Etat en vertu de l’article L. 3261-1 du même code, dispose : « L’employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes () ». L’article 1er du décret du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail dispose : « En application de l’article L. 3261-2 du code du travail, les fonctionnaires relevant de la loi du 13 juillet 1983 susvisée () bénéficient, dans les conditions prévues au présent décret, de la prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs () entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. » L’article 2 du même décret dispose : " Font l’objet de la prise en charge partielle prévue à l’article 1er : / 1° Les () cartes et abonnements annuels, mensuels ou hebdomadaires () délivrés par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), la Société nationale des chemins de fer (SNCF), les entreprises de l’Organisation professionnelle des transports d’Ile-de-France ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées au II de l’article 7 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée ; () « . Aux termes de l’article 3 du même décret, la prise en charge de l’employeur public est égale, jusqu’au 31 août 2023, à la moitié du tarif des abonnements mentionnés à l’article 2 dudit décret et, à compter du 1er septembre 2023, aux trois quarts de ce tarif. L’article 4 du même décret dispose : » Le montant de la prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement est versé mensuellement () « . L’article 5 du même décret dispose : » La prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement est versée à l’agent sur présentation du ou des justificatifs de transport prévus à l’article 2 () ". Enfin, le II de l’article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, auquel renvoie l’article 2 précité du décret du 21 juin 2020, qui a été abrogé par l’article 7 de l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 et repris en substance à l’article L. 1221-3 du code des transports, vise notamment les transports publics réguliers de personnes assurées en régie par une personne publique sous forme d’un service public industriel et commercial, ou par une entreprise ayant passé à cet effet une convention avec l’autorité organisatrice.
3. En l’espèce, Mme A a sollicité auprès de son administration la prise en charge de ses frais d’abonnement au service de transport maritime des Vedettes Tropicales. Par la décision attaquée du 21 août 2023, le ministre de l’agriculture et de la solidarité alimentaire a fait droit à sa demande pour les mois de septembre 2022 à juin 2023, mais a limité la prise en charge au titre du mois de décembre 2022 à la somme de 37,50 euros. L’intéressée a formé auprès de sa hiérarchie, le 16 juillet 2024, une nouvelle demande afin d’obtenir la prise en charge de ses frais d’abonnement au même service de transport maritime pour les mois de juillet à octobre 2023 et de décembre 2023 à janvier 2024. En application de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par le ministre de l’agriculture et de la solidarité alimentaire pendant une durée de deux mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité auprès du service gestionnaire de son administration, le 22 septembre 2022, la prise en charge du prix de son abonnement mensuel au service de navettes maritimes des Vedettes Tropicales entre l’embarcadère de l’Anse à l’Ane, quartier des Trois-Ilets où elle réside, et l’embarcadère de Fort-de-France, situé à proximité du centre administratif où elle travaille. Ce service de navettes maritimes, qui a été mis en place par l’établissement public Martinique transport, autorité organisatrice, et confié, pendant la période litigieuse, à la SAS Compagnie martiniquaise de navigation en vertu d’un contrat de délégation de service public, constitue un service public de transport de personnes dont les abonnements entrent dans le champ du 1° de l’article 2 cité précédemment du décret du 21 juin 2010. Il s’ensuit que, en application de l’article 4 cité au point précédent du même décret, Mme A, qui a présenté au service gestionnaire de son administration l’ensemble des justificatifs d’abonnements mensuels de 90 euros pour les mois de décembre 2022, de juillet à octobre 2023 et de décembre 2023 à janvier 2024 avait droit à la prise en charge par son employeur de ces abonnements à hauteur de 50 % de leur prix, soit 45 euros par mois, s’agissant des mois de décembre 2022, juillet 2023 et août 2023, et à hauteur de 75 % de leur prix, soit 67,50 euros, s’agissant des mois de septembre 2023, octobre 2023, décembre 2023 et janvier 2024. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que le ministre de l’agriculture et de la solidarité a méconnu les dispositions citées au point précédent en limitant à 37,50 euros la prise en charge de ses frais de transport entre sa résidence habituelle et son lieu de travail pour le mois de décembre 2022 et en lui refusant toute prise en charge de ses frais de transport entre sa résidence habituelle et son lieu de travail pour les mois de juillet à octobre 2023 et de décembre 2023 à janvier 2024. Les moyens ainsi soulevés doivent, par suite, être accueillis.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le dernier moyen de la requête, qu’il y a lieu d’annuler partiellement la décision du ministre de l’agriculture et de la solidarité alimentaire en date du 21 août 2023, en tant qu’elle limite la prise en charge des frais de transport de Mme A entre sa résidence habituelle et son lieu de travail à la somme de 37,50 euros pour le mois de décembre 2022, et d’annuler la décision attaquée par laquelle le ministre a implicitement refusé toute prise en charge des frais de transport de la requérante entre sa résidence habituelle et son lieu de travail pour les mois de juillet à octobre 2023 et de décembre 2023 à janvier 2024.
Sur l’injonction :
6. Les annulations prononcées au point précédent n’impliquent pas que l’Etat verse à Mme A une prise en charge de ses frais d’abonnements au service de transport maritime des Vedettes Tropicales pour la période postérieure au mois de janvier 2024, les décisions attaquées n’ayant nullement trait à la prise en charge desdits frais de transport au titre de cette période. Toutefois, compte-tenu du motif sur lesquelles elles reposent, ces annulations impliquent nécessairement que l’Etat verse à Mme A, d’une part, un complément de prise en charge de ses frais de transport entre sa résidence habituelle et son lieu de travail d’un montant de 7,50 euros pour le mois de décembre 2022 et, d’autre part, des prises en charge des montants de 45 euros pour les mois de juillet 2023 et août 2023, et de 67,50 euros pour les mois de septembre 2023, octobre 2023, décembre 2023 et janvier 2024, soit une somme totale de 367,50 euros. Par suite, il y a lieu pour le tribunal administratif, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’ordonner à la ministre de l’agriculture et de la solidarité alimentaire de verser cette somme à Mme A, sous réserve qu’elle n’ait pas déjà été versée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision attaquée du ministre de l’agriculture et de la solidarité alimentaire en date du 21 août 2023 est partiellement annulée, en tant qu’elle limite la prise en charge des frais de transport de Mme A entre sa résidence habituelle et son lieu de travail à la somme de 37,50 euros pour le mois de décembre 2022.
Article 2 : La décision attaquée par laquelle le ministre de l’agriculture et de la solidarité alimentaire en date du 21 août 2023 est partiellement annulée, en tant qu’elle a implicitement refusé toute prise en charge des frais de transport de Mme A entre sa résidence habituelle et son lieu de travail pour les mois de juillet à octobre 2023 et de décembre 2023 à janvier 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la ministre de l’agriculture et de la solidarité alimentaire de verser à Mme A une somme de 367,50 euros, sous réserve qu’elle n’ait pas déjà été versée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme Laurence Chaillou et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
M. Phulpin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025.
Le rapporteur,
V. Phulpin
Le président,
J-M. LasoLa greffière,
J. Lemaître
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la solidarité alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
- Décret n°2010-676 du 21 juin 2010
- Décret n°2012-569 du 24 avril 2012
- Décret n°2020-759 du 21 juin 2020
- Décret n°2023-812 du 21 août 2023
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code des transports
- Code des relations entre le public et l'administration
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