Annulation 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 3 juin 2025, n° 2507403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril 2025 et le 14 mai 2025, Mme C B, représentée par Me Lejosne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 18 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a décidé de lui refuser l’octroi des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive, dans un délai de dix jours, jusqu’à la décision définitive statuant sur sa demande d’asile, et de lui prévoir un hébergement d’asile stable et adapté à sa situation le temps de l’instruction de sa demande d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à l’OFII, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de la rétablir, dans l’attente, dans ses conditions matérielles d’accueil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable en application des dispositions de l’article 642 du code de procédure civile ;
— la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, en ce que l’OFII n’a pas examiné son état de vulnérabilité et les faits justifiant le retard du dépôt de sa demande d’asile ;
— elle méconnait les articles L. 522-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas établi que l’entretien individuel ait eu lieu de manière confidentielle et ait été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance de l’article L. 551-15 dès lors que l’OFII s’est placé en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’un motif légitime justifiant la tardiveté de sa demande de protection internationale ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et celles de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle ne pouvait faire l’objet d’une décision de refus total des conditions matérielles d’accueil ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 s’agissant de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme C B n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mai 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Lejosne, représentant Mme B, présente à l’audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et qui fait valoir que son hébergeur l’a mise à la porte la semaine dernière, qu’elle se retrouve ainsi la rue, et que ses sœurs sont dans l’incapacité de l’héberger.
Considérant ce qui suit :
1.Mme C B, ressortissante ivoirienne née le 27 février 1979, est entrée en France le 20 septembre 2024 a déposé une demande d’asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 18 avril 2025, laquelle a été enregistrée en procédure Dublin. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 18 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au titre de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3.Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : ()4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / ()3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / ()La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. "
4. En l’espèce, il est constant que Mme B a présenté sa demande d’asile le 18 avril 2025 soit plus de 90 jours après son arrivée en France le 20 septembre 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’entretien de vulnérabilité du 18 avril 2025, dans la partie « observations éventuelles » particulièrement étayée, que la requérante soutient avoir fui son pays en raison de ses craintes de persécutions liées à son orientation sexuelle et ne pas avoir immédiatement pu trouver, sur le territoire français quelqu’un pour discuter de ses craintes, alors que sa famille et notamment ses sœurs présentes sur le territoire ne sont pas au courant. Elle précise qu’elle n’avait pas connaissance de la possibilité de déposer une demande d’asile pour ce motif avant que l’association Nosig, spécialisée dans l’accompagnement des personnes LGBTQIA+ l’en informe. Il ressort de surcroit de l’attestation de suivi produite à l’instance que cette association ne la suit que depuis le 15 mars 2025, alors que le délai de dépôt évoqué au point trois était déjà expiré. Alors que l’OFII ne conteste pas l’homosexualité alléguée de la requérante, cette dernière établit les difficultés qu’elle a rencontrées pour en parler alors qu’il résulte, en outre, des études produites par l’intéressée, qu’il est fréquent qu’une telle situation contribue à retarder le moment où la personne persécutée va solliciter une protection. Dans ces conditions, Mme B justifie d’un motif légitime à l’enregistrement tardif de sa demande d’asile, si bien qu’elle est fondée à soutenir que le refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil litigieux méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ». / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ".
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit accordé à la requérante à titre rétroactif. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur de l’OFII de prendre une décision en ce sens, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, en lui versant notamment l’allocation pour demandeur d’asile due à compter du 18 avril 2025.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lejosne, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros à verser à Me Lejosne sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme B.
Article 2r : La décision de la directrice territoriale de l’OFII du 18 avril 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII d’accorder rétroactivement à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 18 avril 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera à Me Lejosne, conseil de Mme B, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la directrice générale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Marine Lejosne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Camping ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Urgence ·
- Bail emphytéotique ·
- Injonction ·
- Incendie ·
- Salubrité ·
- Force publique
- Abonnement ·
- Agriculture ·
- Frais de transport ·
- Lieu de travail ·
- Solidarité ·
- Résidence habituelle ·
- Charges ·
- Décret ·
- Travail ·
- Transport maritime
- Justice administrative ·
- Dépôt irrégulier ·
- Déchet ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de paiement ·
- Juridiction ·
- Légalité externe ·
- Recours ·
- Auteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Excès de pouvoir
- Affectation ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Arts plastiques ·
- Résidence alternée ·
- Enseignant ·
- Urgence ·
- Recours gracieux ·
- Légalité ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution spéciale ·
- Sociétés ·
- Voies de recours ·
- Ordonnance ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Immigration ·
- Outre-mer ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Parlement européen ·
- Refus ·
- Fiabilité ·
- Substitution
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Autorisation ·
- Obligation scolaire ·
- Enseignement public ·
- Recours administratif ·
- Établissement d'enseignement
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- École ·
- Scolarisation ·
- Établissement ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Recours administratif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Zone agricole ·
- Plan ·
- Commune ·
- Développement durable ·
- Objectif ·
- Zone urbaine ·
- Enquete publique ·
- Manifeste
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Tiré ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Légalité ·
- Assignation à résidence
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Convention internationale ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.