Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 avr. 2026, n° 2601926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 26 mars 2026 et le 9 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Annoot, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 31 mars 2025 par laquelle le ministre de l’éducation nationale l’a affecté dans l’académie d’Orléans-Tours, ensemble la décision du 2 mai 2025 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de procéder à son affectation dans l’académie de Toulouse, au moins à titre provisoire, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est père d’un enfant de 12 ans, Basile, qui vit depuis près de 10 ans en résidence alternée fixée par voie judiciaire entre lui-même et son ex-épouse, tous deux résidants à Montauban ; il a pendant quatre ans, enseigné les arts plastiques comme contractuel dans l’académie de Toulouse et en avril 2024, il a été déclaré admis au concours interne du CAPES d’arts plastiques ; il a effectué son stage au sein de l’académie de Toulouse et en mars 2025, à l’occasion du mouvement interacadémique, il a exprimé la volonté de rester dans l’académie de Toulouse afin de conserver la résidence alternée de son enfant ; par une décision en date du 31 mars 2025, il a été affecté dans l’académie d’Orléans-Tours, c’est-à-dire à près de 500 km et environ 6 heures de route de son domicile ; il a sollicité une affectation à titre provisoire (ATP) soit dans l’académie de Toulouse, soit dans celle de Limoges, jusqu’à ce que son fils soit au moins en classe de troisième ou de seconde ; il a été informé du rejet de son recours gracieux dès le 22 avril 2025 par le syndicat qu’il avait mandaté et qui lui a indiqué que : « le ministère nous répond qu’aucune pièce n’atteste que vous perdriez la garde alternée suite à votre mutation » ; le 2 mai 2025, sa demande de révision d’affectation a été rejetée ; il a formé un second recours complété par un courrier de son conseil qui démontre clairement que la résidence alternée n’est pas compatible avec la distance induite par l’affectation et surtout l’équilibre de Basile ; il a saisi le tribunal administratif de Toulouse le 11 juin 2025 en vue de l’annulation de la décision d’affectation en litige et très affectée par la situation, il a bénéficié d’un congé maladie, reconduit à plusieurs reprises qui arrive à son terme le 11 avril 2026 ; il doit donc théoriquement rejoindre son lieu d’affectation, le collège Dunois à Orléans, à compter de la rentrée d’avril 2026, soit le lundi 27 avril 2026 ;
- la condition tenant à l’urgence est remplie car concernant la première affectation d’un agent public titularisé à l’issue de son année de stage, des « circonstances très particulières » peuvent créer une situation d’urgence et en l’espèce, la décision attaquée a pour effet non seulement de compromettre la résidence alternée mais également d’entraîner son épuisement physique et moral ainsi qu’un coût financier difficilement supportable ; l’impossibilité de maintenir la résidence alternée impactera nécessairement l’équilibre psychologique et la scolarité de Basile ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision d’affectation attaquée est remplie car :
* elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation individuelle, en particulier de ses contraintes liées à la résidence alternée de son fils ;
* elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) puisqu’elle a pour effet de le séparer de son fils ;
* elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, sa situation étant de nature à justifier sa proximité avec son fils.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2026 et une pièce complémentaire enregistrée le 9 avril 2026, le ministre de l’éducation conclut au rejet de la requête.
Il soutient que
- M. B… a obtenu, dans le cadre de sa participation au mouvement interacadémique 2026, son affectation dans l’académie de Toulouse à compter du 1er septembre 2026 ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie car d’une part, M. B… n’a introduit sa requête en référé-suspension que le 26 mars 2026, soit plus de neuf mois après l’introduction de son recours au fond et près d’une année après la décision d’affectation litigieuse ; d’autre part, la décision d’affectation en litige présentait un caractère prévisible car les enseignants nouvellement titularisés ont l’obligation de participer au mouvement interacadémique, en application de la réglementation ce qui les place potentiellement dans la situation de devoir changer d’académie, y compris d’office, et en l’espèce le requérant, dont la situation familiale de garde alternée de son fils était déjà constituée lorsqu’il a obtenu le concours national du CAPES auquel il s’est présenté en toute connaissance de cause, ne pouvait ignorer qu’il ne bénéficiait d’aucun droit à être affecté dans son académie de résidence ; enfin, un intérêt public à la suspension des décisions contestées qui aurait pour effet de perturber l’organisation du service public de l’éducation nationale à l’approche de la fin de l’année scolaire et remettrait en cause l’ensemble des opérations d’affectation déjà réalisées depuis mars 2025 ;
- il n’y a pas de moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées car :
* la situation du requérant a fait l’objet d’un examen particulier dès lors que conformément aux lignes directrices de gestion ministérielles il s’est vu attribuer les bonifications suivantes pour son premier vœu dans l’académie de Toulouse : – 28 points d’ancienneté de service ; – 150,2 points d’autorité parentale conjointe ; – 100 points car il est parent d’un enfant ; – 0,1 du fait de l’accomplissement de son stage dans l’académie de Toulouse et que l’affectation contestée a été décidée au regard de l’ensemble de sa situation personnelle et familiale que le barème appliqué a précisément pour vocation d’objectiver ;
- à supposer que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la CEDH puisse être utilement invoqué à l’encontre des décisions attaquées, celles-ci, qui ne procèdent pas à une mutation mais à une première affectation en qualité de néo-titulaire au sein de l’académie d’Orléans-Tours, et alors que les affectations doivent répondre aux besoins du service (capacités d’accueil des académies par discipline en fonction des besoins d’enseignement) et permettre le bon fonctionnement du service public, n’ont pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
* elles ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation car l’administration a examiné et comparé la demande de M. B… à celles des autres enseignants souhaitant recevoir une affectation au sein de l’académie de Toulouse lors du mouvement interacadémique du mouvement national à gestion déconcentrée 2025, pour la discipline « arts plastiques », que sept postes étaient ouverts au mouvement et 185 enseignants étaient candidats à l’entrée, que le dernier entrant dans l’académie de Toulouse a obtenu 575, 2 points tandis que le requérant a obtenu 278,3 points, le classant au rang de 9ème non-entrant et alors que les sept enseignants ayant obtenu leur affectation dans l’académie de Toulouse disposaient tous de divers points d’ancienneté, mais surtout de plusieurs priorités légales, notamment liées au handicap et/ou aux années de séparation de conjoint.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2601996 présentée par M. B….
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 9 avril 2026, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Annoot représentant M. B…, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens et souligné que l’urgence est en l’espèce constituée par l’imminence de l’affectation effective, qu’il n’est pas démontré qu’il ne serait pas possible d’affecter M. B… dans l’académie de Toulouse jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours, que l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et l’erreur manifeste d’appréciation sont patentes ;
- et les observations de Mme C… représentant le ministre de l’éducation nationale, qui a persisté dans ses conclusions de rejet par les mêmes moyens et souligné que le requérant qui se prévaut désormais de priorités légales a obtenu son affectation dans l’académie de Toulouse à compter de la rentrée de septembre 2026 et que la situation d’urgence qu’il invoque n’est désormais relative qu’à une période de 2 mois et demi, que sa néo-affectation dans une autre académie que celle qu’il avait demandée était d’autant plus prévisible qu’il y a très peu de postes en Arts plastiques, que celle-ci a été faite suite à l’application du barème prévu qui a conduit à lui attribuer moins de points qu’à d’autres enseignants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aucun des moyens analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en date du 31 mars 2025 par laquelle le ministre de l’éducation nationale a affecté à compter du 1er septembre 2025 M. A… B… dans l’académie d’Orléans-Tours, ensemble la décision du 2 mai 2025 de rejet de son recours gracieux.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution des décisions du 31 mars 2025 et 2 mai 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 10 avril 2026.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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