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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 juil. 2025, n° 2504464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 23 juin 2025 et le 2 juillet 2025, la commune de Villefranche de Panat, représentée par Me Laffourcade Mokkadem, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à M. et Mme A ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de libérer sans délai le camping Saint Etienne situé route de Rodez sur le territoire de la commune, sous astreinte de deux cent euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir, aux frais et risques des intéressés et au besoin avec le concours de la force publique ;
2°) d’autoriser la commune, une fois l’expulsion ordonnée, à entrer dans les lieux, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique, et à procéder au transport et à la séquestration des effets personnels des occupants sans titre s’ils sont laissés sur place par les intéressés, en tout lieu, y compris dans un garde-meuble, à leurs frais et risques et péril ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le camping constitue une dépendance du domaine public et a été affecté au service public en vue de développer les structures d’accueil et touristique sur le territoire de la commune ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure demandée sont remplies dès lors que le maintien de M. et Mme A dans les lieux compromet le fonctionnement normal du camping, et en particulier sa remise en état ; ils n’ont pas mis en œuvre leurs obligations d’entretien et de réparation et cet important défaut d’entretien, constaté par un procès-verbal d’huissier du 2 juin 2025, porte atteinte à la sécurité des occupants et des tiers ainsi qu’à la salubrité publique ;
— un incendie, dont l’origine n’a pas été identifiée, s’est déclenché dans la nuit du 13 avril 2025 et quatre mobiles-homes ont pris feu en bordure du lac communal, 3 bouteilles de gaz ont explosé ; la présence anarchique de fils électriques compromet également la sécurité ; son état désastreux nécessite des travaux de réhabilitation permettant d’éviter qu’un incendie se déclenche à nouveau ; des éléments calcinés n’ont pas été nettoyés et demeurent sur place, ce qui porte atteinte à la sécurité des usagers du camping et des tiers qui peuvent y pénétrer librement depuis la berge du lac ; M. A s’est par ailleurs montré agressif à l’égard de plusieurs propriétaires de mobile-homes ;
— le défaut d’entretien compromet également la salubrité dans la mesure où les caniveaux d’évacuation sont bouchés, des tuyaux d’écoulement ne sont pas enfouis, des sanitaires sont insalubres, des chèvres divaguent sur le camping et sur la route, des sanitaires sont vétustes et ne sont pas nettoyés régulièrement ;
— le maintien des intéressés empêche la commune d’entreprendre les travaux de réfection totale du camping permettant une exploitation en toute sécurité du lieu et respectueuse de la salubrité publique alors que la haute saison touristique doit débuter au mois de juillet ;
— la mesure d’expulsion sollicitée est utile dans la mesure où M. et Mme A ne disposent plus d’aucune autorisation d’occuper le camping ; à supposer même, ce que la commune conteste, que leur bail emphytéotique n’ait pas expiré à son terme le 31 mai 2021 et qu’ils aient bénéficié d’une prolongation de quatre ans, leur droit aurait à minima expiré le 31 mai 2025 ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, M. B A et Mme C A concluent, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que leur soit accordé un délai raisonnable sans astreinte pour pouvoir quitter les lieux.
Ils font valoir que :
— en l’absence de délibération du conseil municipal décidant la résiliation unilatérale du bail emphytéotique administratif, la requête est irrecevable ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors qu’une requête, introduite le 17 octobre 2022, alléguant du mauvais entretien du camping et donc d’une demande en résiliation à leurs torts exclusifs est toujours pendante devant le tribunal administratif de Toulouse, de sorte qu’aucune urgence n’est établie ;
— la demande se heurte à une contestation sérieuse dès lors que leur responsabilité concernant l’incendie qui s’est déclaré dans la nuit du 13 au 14 avril 2025 n’est pas engagée, que les menaces qu’ils exerceraient à l’encontre des propriétaires de mobil-homes et le prétendu état de délabrement du camping ne sont étayés par aucun élément objectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 juillet 2025 à 10 heures en présence de Mme Tur, greffière d’audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Laffourcade Mokkadem, représentant la commune de Villefranche de Panat, qui reprend ses écritures relatives à la condition tenant à l’urgence et l’utilité de la mesure ainsi que celles relatives à l’absence de contestation ; elle insiste sur les relations difficiles entretenues avec les requérants, l’amplification de la dégradation de l’état du camping depuis l’année 2022, et le récent incendie du 13 avril 2025 qui présage d’importants problèmes de sécurité et dégrade par ailleurs l’image de la collectivité ;
— et les observations de M. et Mme A qui reprennent l’ensemble de leurs écritures et invoquent également les relations difficiles entretenues avec la collectivité, ils font valoir qu’une réunion s’est tenue le 5 juin 2025 avec leur compagnie d’assurance permettant une indemnisation du sinistre et la remise en état des lieux ; ils insistent sur la nécessité de leur accorder un délai suffisant pour procéder au retrait de l’ensemble des biens matériels leur appartenant et pour quitter les lieux alors qu’il y possèdent des mobil-homes et y résident eux-mêmes.
La clôture de l’instruction a été différée et prononcée en dernier lieu le 7 juillet 2025 à 17 heures.
M. et Mme A ont produit le 3 juillet 2025 à 17 heures 15 des pièces complémentaires.
La commune de Villefranche de Panat a produit un mémoire le 4 juillet 2025.
M. et Mme A ont produit le 5 juillet 2025 à 9 heures 25 et à 9 heures 34 des pièces complémentaires.
La commune de Villefranche de Panat a produit le 15 juillet 2025 à 13 heures 06, postérieurement à la clôture de l’instruction, des pièces qui n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. En premier lieu, il est constant que le camping Saint Etienne, situé route de Rodez sur le territoire de la commune de Villefranche de Panat (Aveyron), appartient à la commune et a été affecté au service public en vue de développer les structures d’accueil et touristique sur le territoire de la commune, de sorte qu’il constitue une dépendance du domaine public communal.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la commune de Villefranche de Panat a cédé à M. et Mme A le 16 avril 2013 un bail emphytéotique en vue de procéder à la gestion et à l’exploitation du terrain de camping Saint Etienne, et qu’une contestation sérieuse s’est élevée au début de l’année 2021 quant à la date d’expiration du bail. Toutefois, il est constant que le bail n’a pas été renouvelé depuis à minima le 31 mai 2025 de sorte que M et Mme A se trouvent dépourvus de tout titre à occuper les lieux depuis le 1er juin 2025. Dans ces conditions, la demande d’expulsion de la commune de Villefranche de Panat ne se heurte à aucune contestation sérieuse, alors même que M et Mme A ont introduit un recours en annulation devant le tribunal administratif contre la décision de résiliation.
5. En troisième lieu, le seul constat de l’irrégularité de l’occupation d’une dépendance du domaine public ne suffit pas à faire regarder comme satisfaite la condition de l’urgence pour l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Cependant et en l’espèce, il résulte de l’instruction que le maintien dans les lieux des requérants empêche la réalisation des travaux urgents de sécurité, de mise en conformité, ainsi que les interventions nécessaires sur les évacuations de caniveaux, écoulement d’eau et sur les sanitaires, nécessités par l’état du camping et entravant son utilisation normale. Dans ces conditions, la libération du terrain occupé présente un caractère d’urgence et d’utilité au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Villefranche-de-Panat tendant à la libération du domaine public en litige.
6. Le juge administratif, lorsqu’il fait droit à une demande tendant à la libération d’une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l’occupant de libérer les lieux sans délai. Une telle injonction prend effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge. Si l’injonction de libérer les lieux est assortie d’une astreinte, laquelle n’est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, celle-ci court à compter de la date d’effet de l’injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l’astreinte dans les conditions qu’il détermine.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. et Mme A de quitter sans délai le camping Saint Etienne qu’ils occupent, avec au besoin le concours de la force publique, en évacuant les lieux de tous objets mobiliers leur appartenant ou étant sous leur garde, objets mobiliers que la commune de Villefranche de Panat pourra éventuellement évacuer d’office aux frais et risques des intéressés. Dans les circonstances de l’espèce, à défaut d’exécution par les intéressés de l’injonction ainsi définie, il y a lieu de l’assortir d’une astreinte financière de 100 euros par jour de retard et par occupant avec effet différé à compter du vendredi 1er août 2025 inclus.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. et Mme A de quitter sans délai le camping Saint Etienne situé route de Rodez sur le domaine de la commune de Villefranche de Panat, avec au besoin le concours de la force publique, en évacuant les lieux de tous objets mobiliers leur appartenant ou étant sous leur garde, objets mobiliers que la commune de Villefranche de Panat pourra éventuellement évacuer d’office aux frais et risques des intéressés.
Article 2 : A défaut d’exécution par les intéressés, l’injonction décidée à l’article 1er est assortie d’une astreinte financière de 100 euros par jour de retard et par occupant avec effet différé à compter du dimanche 1er août 2025 inclus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C A et à la commune de Villefranche de Panat.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aveyron.
Fait à Toulouse, le 18 juillet 2025.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Pauline TUR
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière
N°2504464
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