Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 29 août 2025, n° 2501358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 et 20 août 2025, M. G H F C et Mme F C, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils, A B F C, doivent être regardés comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision, en date du 12 juin 2025, par laquelle le recteur de l’académie de La Réunion leur a refusé l’autorisation d’instruction en famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 pour leur fils A B F C, ensemble la décision, en date du 3 juillet 2025, par laquelle la commission de l’académie de La Réunion, compétente pour statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’instruction en famille, a rejeté leur recours contre cette décision ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au recteur de l’académie de La Réunion de leur délivrer une autorisation d’instruire leur fils en famille ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au recteur de l’académie de La Réunion de procéder au réexamen de la situation de leur fils A B ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que bien que la rentrée scolaire ait eu lieu le 19 août 2025, A B n’est inscrit dans aucune école puisque l’effectif de son établissement de secteur est au complet ;
— leur fils ne peut retourner dans son ancien école, étant lassé du cadre et tous ses amis ayant quitté l’établissement ;
— une scolarisation en établissement serait contraire à l’intérêt de leur enfant, entrainerait des perturbations dans ses conditions d’instruction ainsi que dans son parcours scolaire en raison de méthodes pédagogiques et d’un rythme inadaptés à ses besoins, A B ayant été auparavant scolarisé dans des écoles alternatives adéquates à sa situation ;
— des frais de scolarité seront à leur charge en cas d’inscription de leur enfant dans un établissement privé ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées dès lors qu’elles méconnaissent l’article L. 131-5 du code de l’éducation et l’intérêt supérieur de leur enfant, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 et 25 août 2025, le recteur de l’académie de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n°2501359 tendant à l’annulation des décisions, en date du 12 juin 2025 du recteur de l’académie de La Réunion et en date du 3 juillet 2025 de la commission de l’académie de La Réunion compétente pour statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’instruction dans la famille.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 28 août 2025 à 14 heures, M. E étant greffier d’audience au tribunal administratif de La Réunion.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 août 2025 à 14 heures :
— le rapport de M. Sorin, juge des référés,
— les observations de M. F C ;
— et les observations de Mme D, représentant le recteur de l’académie de La Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’existence d’une urgence à statuer sur leur demande, M. et Mme F C soutiennent que malgré le début de l’année scolaire, leur fils A B n’est inscrit dans aucune école, l’effectif de son établissement de secteur étant au complet et A B ne souhaitant pas retourner dans son ancienne école de type « alternative ». Toutefois, les difficultés afférentes à une rentrée scolaire imminente sont pleinement imputables aux requérants car il leur appartenait, à compter de la première décision de refus du 12 juin 2025, de tout mettre en œuvre pour que la rentrée de leur enfant se passe dans les meilleures conditions. Par ailleurs, si les requérants avaient fait le choix d’inscrire leur fils dans un établissement privé, une telle alternative relèverait de leurs choix pédagogiques qui ne sauraient être opposables à l’administration, les requérants ne faisant valoir, en outre, aucune difficulté financière. S’ils allèguent qu’une scolarisation en établissement nuit à leurs intérêts et à ceux de leur fils, l’obligation d’instruction dans un établissement d’enseignement ne peut pas être regardée comme portant atteinte à l’intérêt supérieur de leur enfant dès lors qu’il ne résulte pas des pièces du dossier qu’une scolarisation classique dans un établissement d’enseignement public ou privé serait contraire aux intérêts A B qui a auparavant été scolarisé, notamment dans un établissement scolaire anglais pour l’année 2022-2023. En outre, en se bornant à faire valoir qu’Ali B a besoin d’un environnement calme et sans stimulation pour étudier, d’un rythme d’apprentissage accéléré, d’un besoin d’autonomie, qu’il risque de se démotiver, de décrocher de ses études et ne souhaite pas retourner dans son ancienne école par lassitude, M. et Mme F C ne fournissent aucun élément suffisamment circonstancié pour caractériser l’existence d’une situation propre à leur enfant, permettant d’établir des difficultés alléguées qui s’opposeraient à la scolarisation de leur fils et justifiant l’instruction en famille. Ainsi, les éléments évoqués par les requérants, en l’espèce, ne suffisent pas à démontrer l’existence d’une situation d’urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de ces décisions soient suspendues.
4. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, il n’existe, en l’état de l’instruction, aucun doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
5.Il résulte de ce qui précède que les deux conditions exigées par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaites, la requête présentée par M. et Mme F C doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N E :
Article 1er : La requête de M et Mme F C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G F C et Mme F C, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils, A B F C et au recteur de l’académie de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 29 août 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. E
N°2501358
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