Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2403595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Faré, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 23 mai 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure de produire dans le délai d’un mois qui lui a été notifiée le 26 août 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ruiz, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malgache né le 7 septembre 1982, a déposé auprès du préfet de Vaucluse une demande de titre de séjour le 23 janvier 2024, dont le préfet a accusé réception. Du silence gardé par ce dernier durant quatre mois est née une décision implicite de rejet dont le requérant sollicite du tribunal l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré régulièrement en France le 16 décembre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour. Il s’est pacsé le 8 février 2019 avec une compatriote titulaire d’une carte de résident d’une durée de validité de dix ans, valable du jusqu’au 21 décembre 2028, lui donnant vocation à demeurer sur le sol français et qui exerce la profession d’employée de maison ainsi que l’atteste le contrat conclu le 28 novembre 2023 produit dans la présente instance. De leur union sont nés trois enfants nés sur le territoire français dont deux sont scolarisés. Il justifie, en outre, d’une activité de bénévole au sein d’une association « Entraigues solidarité » depuis le 2 mai 2019. Au regard de ces éléments qui témoignent du transfert en France de ses intérêts privés et familiaux, le refus de séjour opposé par le préfet de Vaucluse doit être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A…, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision implicite du préfet de Vaucluse portant rejet de la demande de titre de séjour de M. A… est entachée d’illégalité et doit, dès lors, être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs qui fonde l’annulation qu’il prononce, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A… d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet de Vaucluse d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Sur leur fondement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Faré, avocat de M. A…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
La décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour est annulée.
Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Faré, avocat de M. A…, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Vaucluse et à Me René Gbati Faré.
Copie en sera transmise au procureur de la République près du tribunal judiciaire d’Avignon.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
Le greffier,
F. GUILLEMIN
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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