Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 7 mai 2026, n° 2301882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, Mme B… C…, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à sa fille mineure, Mme A… D…, la somme de 800 euros ainsi qu’à elle-même la somme de 1 753,34 euros en réparation des préjudices résultant de l’absence prolongée et non remplacée de la professeure de français de sa fille au cours de l’année scolaire 2022-2023 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Poitiers de communiquer tout élément utile permettant d’éclairer le tribunal sur cette absence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa fille a été privée de quatre-vingt heures d’enseignement en raison de l’absence de sa professeure de français au cours de l’année scolaire 2022-2023 ; cette carence de l’Etat dans l’organisation du service public de l’enseignement constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- sa fille a subi un préjudice reposant sur le retard qu’elle a pris dans l’apprentissage du français par rapport aux autres élèves qui ont disposé des enseignements prescrits par le programme de l’éducation nationale en la matière ; ce préjudice est estimé à 10 euros par heure de cours manquée, soit 800 euros au total ;
- elle a elle-même subi un préjudice moral en ce qu’elle a été, en sa qualité de parent, contrainte de réorganiser son emploi du temps professionnel et de se substituer à la professeure absente afin de limiter les lacunes de sa fille, préjudice qu’elle évalue à 500 euros ; en outre, elle a dû débourser la somme de 1 253,34 euros afin d’offrir à sa fille des cours particuliers rendus nécessaires par les absences de sa professeure.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2023, la rectrice de l’académie de Poitiers conclut à sa mise hors de cause au profit du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut à sa mise hors de cause au profit du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Nouvelle-Aquitaine, en sa qualité d’autorité académique.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2026, la directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêté du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raveneau-Kilic,
- les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 30 mai 2023, Mme B… C…, mère de A… D…, scolarisée en classe de première générale EU au lycée agricole Xavier Bernard de Rouillé (Vienne) a demandé au recteur de l’académie de Poitiers de l’indemniser des préjudices subis par elle-même et par sa fille, à raison d’heures d’enseignement de français non dispensées au titre de l’année scolaire 2022-2023. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme D… demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices résultant de cette carence du service public de l’enseignement.
Sur la responsabilité de l’Etat :
En ce qui concerne la faute :
Aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’éducation : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation. (…) ». Aux termes de l’article L. 122-1-1 du même code : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et préparer à l’exercice de la citoyenneté. Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes (…) ». Aux termes de l’article D. 333-1 de ce code : « La formation secondaire assurée dans les lycées aux élèves prolonge celle qui est acquise dans les collèges, en développant la culture générale et les connaissances spécialisées des élèves. Elle peut comporter l’acquisition d’une qualification professionnelle et préparer à des formations ultérieures. ». Aux termes de l’article D. 333-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur entre le 1er janvier 2021 et le 22 février 2024 : « Trois voies de formation sont organisées dans les lycées : / 1° La voie générale conduisant au diplôme national du baccalauréat général (…) / Les voies générale et technologique se composent : / a) D’un cycle de détermination constitué par la classe de seconde générale et technologique et des classes de seconde à régime spécifique ; / b) D’un cycle terminal constitué par les classes de première et terminale de la voie générale et les classes de première et terminale de la voie technologique (…) ». Aux termes de l’article L. 811-1 du code rural et de la pêche maritime : « L’enseignement et la formation professionnelle publics aux métiers de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la nature et des territoires constituent une composante du service public de l’éducation. Ils relèvent du ministre chargé de l’agriculture (…) ». Aux termes de l’article D. 811-136 du même code : « L’enseignement général et technologique agricole du second degré peut préparer : / 1° Au baccalauréat général organisé par les articles D. 334-2 à D. 334-22 du code de l’éducation et dont les dispositions s’appliquent dans les établissements d’enseignement relevant du ministre de l’agriculture, sous réserve des compétences particulières définies ci-dessous. / Le ministre de l’agriculture fixe par arrêté le programme des enseignements du baccalauréat général spécifiques aux établissements relevant de son autorité (…) ». Enfin, l’annexe à l’arrêté du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général, contient une grille horaire pour la classe de première comportant, notamment, quatre heures de français au titre des enseignements communs.
La mission d’intérêt général d’enseignement qui lui est confiée impose au ministre chargé de l’agriculture l’obligation légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement tels qu’ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementaires prescrits. Le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service, un élève de l’enseignement considéré pendant une période appréciable, est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
Mme C… soutient que les absences de la professeure de français de sa fille ont fait perdre à celle-ci quatre-vingt heures d’enseignement au cours de l’année 2022-2023, ce qui représente, en application de l’arrêté susvisé du 16 juillet 2018, vingt semaines d’enseignement sur une année scolaire en ayant compté trente-six, à raison de quatre heures de cours de français par semaine. Il résulte de l’instruction que la jeune A… a été privée de cours de français à compter du 17 novembre 2022 et ce, de manière ininterrompue, jusqu’au 27 janvier 2023, ce qui représente, au regard de la liste des cours non assurés produite à l’instance par l’administration, une carence de vingt-six heures et quarante minutes d’enseignement. Il résulte en outre de l’instruction que s’y ajoutent des défauts ponctuels de remplacement de cette même professeure entre les mois de mars et juin 2023, à savoir les 16 mars 2023, 4 et 11 mai 2023, 12 mai 2023 et 15 juin 2023, ce qui s’est traduit par une carence supplémentaire d’enseignement du français de six heures et quarante minutes. Ainsi, le défaut d’enseignement obligatoire du français est établi, au titre de l’année scolaire 2022-2023, à hauteur de trente-trois heures, ce qui représente 23% du volume global d’enseignement de français annuel, lequel s’élevait pour ladite année scolaire à cent quarante-quatre heures d’enseignements reparties sur trente-six semaines de cours.
Dans ces circonstances, au regard du nombre d’heures d’absence en cause, qui a conduit à une interruption prolongée des enseignements obligatoires de français au cours de l’année scolaire, en particulier de manière continue entre le 17 novembre 2022 et le 27 janvier 2023, l’État a commis une faute dans l’organisation du service public de nature à engager sa responsabilité, sans que les mesures invoquées par la directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pour tenter d’y remédier, prises en sa qualité d’autorité académique, ne soient de nature à l’exonérer, même partiellement, de cette responsabilité.
En ce qui concerne le lien de causalité, l’existence de préjudices et leur évaluation :
D’une part, il résulte du volume élevé des heures de cours de français non dispensées à la fille de la requérante que celle-ci a nécessairement accusé un retard et développé des lacunes dans les apprentissages obligatoires de français au titre de l’année de première occasionnant un préjudice direct et certain tenant aux troubles qu’elle a subis dans ses conditions d’éducation. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant une indemnité de 330 euros.
D’autre part, Mme C… justifie avoir payé des cours particuliers de français à sa fille entre le 1er février 2023 et le 31 mars 2023, pour un montant total de 944 euros. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’indemniser le préjudice financier subi par la requérante à hauteur de ce montant. En revanche, si elle soutient qu’elle a subi un préjudice moral résultat de l’obligation de réorganiser son emploi du temps professionnel et de la nécessité de se substituer à la professeure absente afin de limiter les lacunes accumulées par sa fille, Mme C… n’établit pas, en l’absence d’éléments produits en ce sens, l’existence d’un tel préjudice.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au rectorat de produire tous éléments utiles à l’instance, que l’État doit être condamné à payer à la requérante la somme totale de 1 274 euros en réparation des préjudices exposés aux points 6 et 7 du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 700 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme C… une somme de 330 euros au titre du préjudice scolaire subi par sa fille mineure.
Article 2 : L’État est condamné à verser à Mme C… une somme de 944 euros en réparation de son préjudice financier.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… une somme de 700 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau-Kilic, conseiller,
M. Waton, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU-KILIC
Le président,
signé
J. DUFOUR
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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