Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 oct. 2025, n° 2506641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 4 septembre 2025 par lesquelles la commune de Guéméné-sur-Scorff a résilié les contrats la liant aux entreprises Colas Centre-Ouest, Maho, Le Trudet, Lorans-Lamour, Elie Le Priol, Ettex, Menuiserie Le Falher, Atlantic Plac, Dupuy, E. Coyac, Moreau, Air Pur Confort, ATS Courio, Bléher Architectes, Soliha Morbihan et Bureau Véritas Construction, relatifs à une opération de réhabilitation d’un bâtiment situé 4 rue des frères Trébuil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la reprise des relations contractuelles entre la commune de Guéméné-sur-Scorff et les entreprises Colas Centre-Ouest, Maho, Le Trudet, Lorans-Lamour, Elie Le Priol, Ettex, Menuiserie Le Falher, Atlantic Plac, Dupuy, E. Coyac, Moreau, Air Pur Confort, ATS Courio, Bléher Architectes, Soliha Morbihan et Bureau Véritas Construction, qui étaient liées à cette commune par des contrats, résiliés le 4 septembre 2025. Toutefois, alors qu’il n’est pas élu local et se borne à se prévaloir de sa qualité de contribuable local, il ne justifie aucunement que la résiliation de ces contrats serait susceptible de le léser dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine. M. A… n’a donc pas qualité pour contester cette résiliation. Ainsi, sa requête est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Rennes, le 23 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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