Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 2204314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204314 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2022 et le 11 septembre 2025, M. Emmanuel Pire, avocat, et M. B… C…, représentés par Me Vignola, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2022, ensemble les décisions du 4 octobre 2022 et du 28 novembre 2022, par lesquelles le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a rejeté la demande de remboursement de la totalité des honoraires de Me A… dans le cadre de la défense de M. C…, bénéficiaire de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Orléans-Tours de procéder au règlement sans délai de la facture établie, majorée des intérêts légaux, les honoraires ultérieurs étant expressément réservés, à défaut de régulariser la convention tripartite dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- par un courrier du 24 juin 2022, le recteur affirme que l’établissement d’une convention d’honoraires tripartite est un préalable obligatoire et conditionnel à l’intervention de Me A… en méconnaissance des dispositions de l’article 5 du décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 ;
- les décisions en litige méconnaissent les dispositions de l’article 5 du décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 dès lors que le recteur affirme que l’établissement d’une convention au temps passé est interdit et qu’il écarte la prise en charge des honoraires de Me A… pour la part excédant la limite des montants fixés par le barème des honoraires des avocats de l’agent judiciaire de l’Etat ;
- le recteur a soumis Me A… à des obligations d’information et de compte-rendu incompatibles avec le principe de secret professionnel en méconnaissance des règles organisant la profession d’avocat ;
- le seul motif pouvant limiter la prise en charge des honoraires par l’administration tient à l’éventualité de leur caractère « manifestement excessif », sous contrôle exclusif du juge des honoraires de l’avocat ;
- les décisions en litige sont entachées de détournement de pouvoir ;
- postérieurement à l’introduction de la requête, le recteur a publié une nouvelle circulaire qui vient contredire frontalement les décisions attaquées et qu’il convient d’appliquer.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en tant qu’elle est présentée par Me A… qui n’a pas intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 7 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par l’agent public ou ses ayants droit ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa.
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
- et les observations de Mme D…, représentant le recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, professeur d’éducation physique et sportive, a obtenu du recteur de l’académie d’Orléans-Tours le bénéfice de la protection fonctionnelle le 14 juin 2022 suite à des violences subies dans l’exercice de ses fonctions et a choisi d’être assisté par Me Emmanuel A…, avocat. Par une lettre du 18 juillet 2022, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a indiqué à Me A… que la prise en charge de ses honoraires ne pourrait intervenir que de façon forfaitaire dans la limite des montants fixés par le barème des avocats de l’agent judiciaire. Le recours gracieux formé à l’encontre de cette décision par lettre du 25 juillet 2022 a été rejeté par lettre du 4 octobre 2022. Le recteur a de nouveau maintenu sa position par lettre du 28 novembre 2022. Par la présente requête, Me A… et M. C… demandent au tribunal d’annuler la décision du 18 juillet 2022, ensemble les décisions du 4 octobre 2022 et du 28 novembre 2022.
Sur l’intérêt à agir de Me A… :
2. Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration de rattachement de se substituer à l’agent dans le paiement direct et préalable des honoraires réclamés par son conseil. Par suite, les sommes dues au titre de la protection fonctionnelle ne le sont qu’à l’agent bénéficiaire, et non à son avocat, et une décision refusant de rembourser l’intégralité d’une facture d’avocat dans le cadre de la défense de l’agent ne fait grief qu’à ce dernier. Dès lors, ainsi que l’oppose le recteur de l’académie d’Orléans-Tours, M. Emmanuel Pire, avocat de M. C…, n’a pas intérêt à agir contre les décisions par lesquelles le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a rejeté la demande de remboursement de la totalité de ses honoraires et la requête, en tant qu’elle est présentée par lui, est irrecevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des échanges entre les parties que le recteur a rejeté la demande de remboursement des honoraires de Me A… au titre de la défense de M. C…, bénéficiaire de la protection fonctionnelle, au motif que la prise en charge de ses honoraires ne pourrait intervenir que de manière forfaitaire et dans la limite des montants fixés par le barème des avocats de l’agent judiciaire de l’Etat.
4. Aux termes de l’article 5 du décret du 26 janvier 2017, relatif à la prise en charge des frais de procédure des bénéficiaires de la protection fonctionnelle, en vigueur au moment de l’édiction de l’acte attaqué : « (…) la collectivité publique peut conclure une convention avec l’avocat désigné ou accepté par le demandeur et, le cas échéant, avec le demandeur. / La convention détermine le montant des honoraires pris en charge selon un tarif horaire ou un forfait, déterminés notamment en fonction des difficultés de l’affaire. (…) » Aux termes de l’article 6 du décret : « Dans le cas où la convention prévue à l’article 5 n’a pas été conclue, la prise en charge des frais exposés est réglée directement à l’agent sur présentation des factures acquittées par lui. / Le montant de prise en charge des honoraires par la collectivité publique est limité par des plafonds horaires fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget. (…) ». Aux termes de l’article 7 de ce même décret : « Si la convention prévue à l’article 5 comporte une clause en ce sens ou en l’absence de convention, la collectivité publique peut ne prendre en charge qu’une partie des honoraires lorsque le nombre d’heures facturées ou déjà réglées apparaît manifestement excessif. / Le caractère manifestement excessif s’apprécie au regard des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client, des pièces et des justificatifs produits ou de la nature des difficultés présentées par le dossier. (…) ».
5. D’une part, il résulte de ces dispositions que le recteur ne pouvait pas légalement, au seul motif du refus de Me A… d’établir une convention d’honoraires prévoyant un forfait et de limiter ses honoraires aux montants fixés par le barème des avocats de l’agent judiciaire, plafonner le remboursement des honoraires pour la défense de M. C… à 1 190 euros hors taxes dans le cadre de l’instance correctionnelle engagée contre son agresseur. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget aurait fixé des plafonds horaires à la prise en charge de ces honoraires.
6. Le recteur ne conteste dans le dernier état du dossier que la prise en charge des frais de déplacement de Me A…, en faisant valoir qu’il appartenait à M. C… de s’adjoindre les services d’un avocat orléanais et non parisien. Toutefois, le recteur qui ne peut pas, par cette considération, faire obstacle au principe du libre choix de l’avocat, n’établit aucunement que les frais de déplacement dont la prise en charge est demandée ne seraient pas justifiés. Par suite et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le montant total des honoraires dont le remboursement est réclamé à hauteur de 1 984,32 euros serait manifestement excessif au sens des dispositions précitées de l’article 7 du décret du 26 janvier 2017, les décisions par lesquelles le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a refusé de prendre en charge les honoraires de Me A… au-delà de la seule somme de 1 190 euros sont entachées d’erreurs de droit et d’appréciation et doivent être annulées, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’annulation des décisions refusant la prise en charge des honoraires de Me A… au-delà de la somme de 1 190 euros implique nécessairement qu’il soit enjoint au versement à M. C… de la somme de 1 984,32 euros, sous réserve de la présentation par celui-ci de la facture afférente acquittée, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros à verser à M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 juillet 2022, ensemble les décisions du 4 octobre 2022 et du 28 novembre 2022, par lesquelles le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a rejeté la demande de remboursement de la totalité des honoraires de Me A… dans le cadre de la défense de M. C… sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l’Etat de verser à M. C… la somme de 1 984,32 euros, sous réserve de la présentation par celui-ci de la facture d’honoraires acquittée, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2022, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Emmanuel Pire, M. B… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Laura KEIFLIN
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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