Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 13 mars 2026, n° 2600136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 26 août 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés au greffe, les 25 janvier et 18 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Peres, demande au juge des référés :
1°) de condamner le Conseil national des activités privées (CNAPS) à lui payer une indemnité de 3 809,19 euros à valoir sur la réparation des préjudices qui ont résulté de la faute commise en raison de l’illégalité de la décision par laquelle lui a été retirée sa carte professionnelle d’agent de sécurité ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- par jugement du 23 janvier 2026, le tribunal a annulé la décision du 21 mars 2024 lui retirant sa carte professionnelle d’agent de sécurité ;
- l’illégalité de cette décision constitue une faute dont l’administration lui doit réparation ;
- le préjudice qui en a résulté est constitué par la perte des rémunérations qu’il était en droit d’espérer entre le 15 avril 2024 et le 31 mai 2024, soit une somme de 2 809,19 euros, outre une indemnité de 1000 euros au titre du préjudice moral ;
- contrairement à ce que fait valoir le CNAPS, les éléments produits, qui font état d’une simple suspicion, ne permettent pas de justifier au fond la décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2026, le Conseil national des activités privées (CNAPS) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- c’est sans commettre d’illégalité fautive qu’il a procédé au retrait de la carte professionnelle de M. B…, du fait de son inscription au fichier des personnes recherchées en raison de sa proximité avec des services de renseignement étrangers, susceptible de faire courir un risque sérieux à la sécurité publique et au respect des principes fondamentaux de la république ;
- les préjudices dont l’indemnisation est demandée ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 18 février 2026, l’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25%, a été accordée à M. B….
Par une décision du 26 août 2024, la présidente du tribunal administratif de Bastia a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2400551 du 23 janvier 2026, le tribunal a annulé la décision du 21 mars 2024 par laquelle le directeur général du Conseil national des activités privées (CNAPS) a retiré la carte professionnelle d’agent de sécurité de M. B… en raison de son insuffisante motivation. Par sa requête visée ci-dessus, M. B… demande au juge des référés de condamner le CNAPS à lui verser une indemnité provisionnelle de 3 809,19 euros à valoir sur la réparation des préjudices résultant de l’illégalité fautive de la décision ainsi annulée.
2. Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) ».
3. Si la décision du 21 mars 2024 est, comme l’a jugé le tribunal, entachée d’un vice de légalité externe, cette circonstance n’est pas suffisante, à elle seule, pour démontrer que le directeur du CNAPS aurait commis une faute de nature à ouvrir un droit à indemnité au profit de M. B…, l’existence d’une telle faute ne pouvant résulter que de l’appréciation portée sur le bien-fondé des raisons pour lesquelles cette décision a été prise, qui excède l’office du juge des référés. Il suit de là que la créance prétendument détenue sur le CNAPS par M. B… ne peut être regardée comme présentant le caractère non sérieusement contestable requis par les dispositions rappelées ci-dessus de l’article R.541-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit, en toutes ses conclusions, être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au Conseil national des activités privées (CNAPS).
Fait à Bastia, le 13 mars 2026
Le juge des référés,
signé
J.-F. ALFONSI
La République mande au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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