Non-lieu à statuer 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 28 avr. 2025, n° 2106192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2106192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la société Soletanche Freyssinet, SA Vinci |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2021, la SA Vinci, agissant pour le compte de sa filiale la société Soletanche Freyssinet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 ;
2°) de prononcer la restitution du crédit d’impôt recherche au titre des années 2012 et 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la déductibilité de la provision « RTE Peintures » :
— la provision « RTE Peintures » a été constituée pour faire face au risque de réfection des supports de pylônes réalisés pour la société RTE, du fait de la détérioration de la peinture existante ;
— le nombre de 222 supports de pylônes retenu pour le calcul de la provision résulte d’une décision de gestion qui ne saurait être remise en cause par l’administration fiscale, bien que 600 supports de pylônes soient concernés par la peinture défectueuse ;
— cette provision remplit les conditions de déductibilité dès lors qu’elle correspond à une charge précise, évaluée et suffisamment probable ;
En ce qui concerne la déductibilité de la provision « Trenchmix » :
— la provision « Trenchmix » a été constituée pour faire face aux incertitudes entourant l’utilisation de cette technique innovante notamment la détérioration prématurée des ouvrages réalisés et les demandes de réintervention ;
— elle remplit les conditions de déductibilité dès lors qu’elle correspond à des charges précises, évaluées et suffisamment probables ;
En ce qui concerne le crédit d’impôt recherche :
— l’administration fiscale ne pouvait pas se contenter de l’absence de transmission des diplômes du personnel pour les exclure de la qualification de personnel de recherche et développement ;
— le projet « développement de nouveaux aménagements d’accès au chantier en terrain difficile », fondé sur une méthodologie observationnelle, présente le caractère d’une opération de développement expérimental et donc d’une opération de recherche scientifique ou technique ;
— les dépenses de veille technologique sont justifiées et donc éligibles au crédit d’impôt recherche.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 décembre 2021 et 20 octobre 2022, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France conclut, dans le dernier état de ses écritures, à un non-lieu partiel à statuer et, pour le surplus, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le risque correspondant à la provision « Trenchmix » ne présentait pas un caractère probable au moment de sa comptabilisation dès lors qu’aucun évènement ni litige n’était né en lien avec la pérennité des travaux réalisés ;
— l’évaluation de la provision « RTE Peintures » n’est pas précise dès lors que le nombre de 222 supports de pylône retenu n’est pas justifié ;
— les dépenses de veille technologique ne sont pas justifiées ;
— les éléments apportés ne permettent pas de déterminer si les dépenses afférentes au projet « développement de nouveaux aménagements d’accès au chantier en terrain difficile » sont éligibles au crédit d’impôt recherche.
Par une ordonnance du 14 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 avril 2025 :
— le rapport de M. Charret, rapporteur,
— les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique,
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. En 2015, la société Soletanche Bachy Fondations Spéciales, devenue Soletanche Freyssinet, spécialisée dans les travaux de fondations spéciales, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au terme de laquelle, par une proposition de rectification du 8 octobre 2015, l’administration fiscale a notifié à la SA Vinci, société mère de la société Soletanche Freyssinet, des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2012 et 2013, notamment en remettant en cause le crédit d’impôt recherche dont la société a bénéficié ainsi que certaines provisions pour risques. La société a formé une réclamation contentieuse le 9 juillet 2020 qui a été rejetée par une décision de l’administration fiscale du 8 mars 2021. La société Vinci demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés ainsi mises à sa charge.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 20 octobre 2022, postérieure à l’introduction de la requête, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des impositions en litige à hauteur de 102 517 euros pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. Le service a ainsi fait droit à la demande de la société requérante s’agissant de l’admission des dépenses de personnel au titre du crédit d’impôt recherche. Dès lors, les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus :
3. En premier lieu, aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / () 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice. () ».
4. D’une part, s’agissant de la provision libellée « RTE Peintures », la société requérante soutient avoir réalisé, pour le compte de son client RTE, des supports de pylônes électriques, constitués de massifs de béton recouverts de peinture Hempinol. En 2009, à l’occasion d’une demande de réfection de 17 massifs, elle a constaté la dégradation de la peinture et son inadaptation aux exigences de protection des massifs. Elle a alors décidé de constituer une provision pour faire face au risque de devoir procéder à la réfection d’autres supports, en retenant une base de 222 supports, soit le chiffre de supports effectivement repris en 2007 et 2008, représentant ainsi 3,67 % des supports chaque année, soit un risque évalué à 37% sur 10 ans de période de garantie. Si le risque ainsi constaté par la société requérante revêt un caractère suffisamment certain, au vu de l’inévitable dégradation des peintures ainsi concernées, la société requérante se borne à invoquer la garantie contractuelle qui la lierait à son client RTE en vue de procéder à la reprise des supports défectueux dans une durée de dix ans, en s’abstenant toutefois de justifier la réalité d’une telle obligation contractuelle. Dans ces conditions, elle caractérise avec insuffisamment de précision l’ampleur et la teneur de la provision qu’elle a entendu constituer, et partant n’en démontre pas la probabilité. C’est donc à bon droit que l’administration fiscale a refusé la déductibilité de cette provision pour les exercices en litige.
5. D’autre part, s’agissant de la provision dite « Trenchmix », il résulte de l’instruction que si la société requérante soutient avoir mis en épreuve cette technique innovante pour les interventions sur les pylônes électriques gérés par RTE, elle n’établit pas la fréquence supposée du recours à cette technique ni même que RTE souhaiterait en valider le principe pour ces interventions. Le caractère probable de cette provision n’étant pas établi, c’est à bon droit que l’administration en a refusé la déductibilité.
6. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article 49 septies F du code général des impôts : « Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : () / c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ».
7. La société soutient avoir développé de nouveaux aménagements amovibles destinés à faciliter l’accès à ces chantiers, ouvrant droit à un crédit d’impôt recherche tel que prévu par les dispositions précitées. Lesdits aménagements ne consistent toutefois qu’en une amélioration des techniques existantes des plaques d’accès au chantier, sans développement de nouveaux procédés ou matériels. Si la société a déposé en 2007 une demande de brevet pour un procédé de plaques amovibles constituant une chaussée, les aménagements pour lesquels elle a sollicité le crédit d’impôt en litige ne relèvent que d’une amélioration de procédés existants. C’est donc à bon droit que l’administration a refusé le bénéfice dudit crédit d’impôt.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans leur version applicable en l’espèce, ouvrent droit au crédit d’impôt recherche : " j) Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d’opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an ".
9. La société requérante soutient que les sommes déclarées au titre de la veille technologique correspondent à des activités de collecte et d’organisation de données et de participation à des congrès scientifiques ou techniques. Elle a calculé le montant des dépenses déclarées à partir d’une estimation du temps consacré à la veille par chacun des membres du personnel, multiplié par le coût horaire. Toutefois, si elle donne des exemples des sources consultées et des évènements auxquels ses employés ont participé, elle ne fournit aucune donnée quantitative permettant de justifier ses calculs. Dans ces conditions, elle ne justifie pas avoir engagé des coûts pour la souscription à des bases de données ou pour la participation à des évènements. C’est par conséquent à bon droit que l’administration a considéré que ces dépenses n’étaient pas éligibles au bénéfice du crédit d’impôt recherche précité.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge restant en litige doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société requérante sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la somme de 102 517 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SA Vinci et à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mmes A et Dupuy-Bardot, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le président-rapporteur,
J. Charret L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. A
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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