Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 mars 2026, n° 2405911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405911 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril 2024 et 21 octobre 2025,
M. J… B…, Mme I… B…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants E… B…, H… B…, G… B…,
K… B…, ainsi que Mme C… A… B…, représentés par Me Gueguen, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née le 25 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 17 juillet 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant à
Mme I… B…, à Mme C… A… B… et aux enfants E… B…,
H… B…, G… B… et K… B… la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’administration, à titre principal, de délivrer les visas demandés dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros hors taxes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation tant au regard des documents produits que des éléments de possession d’état dont il est justifié, qui établissent l’identité des demandeurs et leur filiation avec le réunifiant ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, l’administration, à qui revient la charge de la preuve, n’établissant pas la fraude qui aurait été commise ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 22 octobre 2024, la demande d’aide juridictionnelle présentée par
M. B… a été rejetée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. J… B…, ressortissant guinéen, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 30 août 2019. Mme I… B…, qu’il présente comme sa conjointe, ainsi que leur fille aînée, Mme C… A… B…, et leurs quatre enfants mineurs, E… B…, H… B…, G… B…, K… B…, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), en qualité de membres de la famille d’un réfugié. Par des décisions du
17 juillet 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 25 septembre 2023, dont les requérants demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) ». Aux termes de l’article D. 312 8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que, en application de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les documents produits par l’ensemble des demandeurs de visa pour justifier de leur identité et de leur situation de famille ne sont pas probants.
Il résulte des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». L’article L. 561-5 de ce code précise par ailleurs que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des documents produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Par ailleurs, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
En ce qui concerne Mme I… B… :
D’une part, pour justifier son identité, Mme I… B… a produit, dans sa version intégrale, un jugement supplétif n° 33998 du 8 novembre 2019 du tribunal de première instance de Dixinn, Conakry II, ainsi que l’acte de naissance n° 10786, pris pour sa transcription, dressé le 25 novembre 2019 dans les registres de la commune de Ratoma, faisant état de ce qu’elle est née le 15 avril 1985 à Conakry de l’union entre M. F… B… et Mme D… B…. Une copie de son passeport, délivré le 26 octobre 2021, est également versée aux débats. Les mentions de ces documents, qui sont concordantes et dont la valeur probante n’est pas contestée en défense, coïncident avec les déclarations inscrites sur la fiche familiale de référence établie auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en septembre 2019 dans le cadre de la demande d’asile de M. J… B…, sur laquelle il a indiqué l’identité de
Mme I… B…, sa conjointe actuelle. Au surplus, cette dernière verse à l’instance un acte de naissance dit « biométrique », délivré en cours d’instance le 8 juillet 2024, faisant état des mêmes mentions et dont il ressort que les 11ème, 12ème et 13ème chiffres du numéro personnel d’identification forment les chiffres 786, correspondant au numéro de son acte de naissance précité, établi en transcription du jugement supplétif. Dans ces conditions, l’identité de cette dernière doit être tenue pour établie.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. J… B… a déclaré auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides s’être marié religieusement avec Mme I… B… le 20 décembre 1999. Il est constant que cette dernière ne peut que se prévaloir de sa qualité de concubine au sens du 2° de l’article L. 561-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, M. J… B… a été constant dans ses déclarations depuis sa demande d’asile sur le fait qu’il est en couple avec Mme I… B… et qu’ils sont les parents de six enfants, C… A…, les jumeaux E… et H…, G… et les jumeaux K… et I… A…, respectivement nés les 13 octobre 2005, 13 janvier 2008, 26 juillet 2010 et 6 septembre 2016, tous demandeurs de visas à l’exception de la jeune I… A… dont il ressort des pièces du dossier qu’elle est décédée le 22 janvier 2022. Dès lors, ces éléments permettent de justifier de la réalité d’une vie commune suffisamment stable et continue antérieurement à la date d’introduction de la demande d’asile de M. J… B… en 2018. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que
M. J… B…, qui a rendu visite à sa famille, vivant au Sénégal, en juillet 2022 et en octobre 2023, a adressé de nombreux versements d’argent au bénéfice de sa compagne, dont les montants et la fréquence sont très réguliers à compter de septembre 2019, soit dès l’obtention de son statut de réfugié et dès lors qu’il a été autorisé à travailler en France, et ce jusqu’à la décision attaquée. Dans ces conditions, l’existence d’une vie commune suffisamment stable et continue avant la date d’introduction de la demande d’asile, et au surplus jusqu’à la date de la décision attaquée, doit être tenue pour établie.
Il résulte de ce qui précède que, en rejetant le recours dont elle était saisie au motif que l’identité de Mme I… B… et le lien familial l’unissant au réunifiant n’étaient pas établis par les documents produits, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne Mme C… A… B… et les enfants E… B…, H… B…, G… B… et K… B… :
Pour justifier leurs identités et le lien de filiation les unissant à M. J… B…, les requérants ont produit, dans leur version intégrale, les jugements supplétifs nos 34002, 34001, 33999, 34000, 33997 du 8 novembre 2019 du tribunal de première instance de Dixinn, Conakry II, ainsi que les actes de naissance nos 10790, 10788, 10787, 10789, 10785, pris pour leur transcription respective, dressés le 25 novembre 2019 dans les registres de la commune de Ratoma, faisant état de ce que sont nés à Conakry de l’union de M. J… B… et de Mme I… B…, respectivement, Mme C… A… B… le 13 octobre 2005, les jumeaux E… B… et H… B… le 13 janvier 2008, G… B… le 26 juillet 2010 et K… B… le 6 septembre 2016. Des copies de leurs passeports respectifs, délivrés en octobre 2021, sont également versées aux débats. Les mentions de ces documents, qui sont concordantes et dont la valeur probante n’est pas contestée en défense, coïncident avec les déclarations inscrites sur la fiche familiale de référence établie auprès de l’office français de protection des réfugiés et apatrides en septembre 2019 dans le cadre de la demande d’asile de M. J… B…, sur laquelle il a indiqué l’identité de l’ensemble de ses enfants.
Par ailleurs, sont versés à l’instance les actes de naissance dits « biométriques » des enfants, délivrés en cours d’instance le 8 juillet 2024, faisant état des mêmes mentions et dont il ressort que les 11ème, 12ème et 13ème chiffres des numéros personnels d’identification de chaque enfant forment les chiffres 790 s’agissant de Mme C… A… B…, les chiffres
788 s’agissant de E… B…, les chiffres 787 s’agissant de H… B…, les chiffres
789 s’agissant de G… B… et les chiffres 785 s’agissant de K… B…, ces chiffres correspondant au numéro de leurs actes de naissance respectifs, établis en transcription de leurs jugements supplétifs respectifs. Le ministre fait valoir que ces actes de naissance sont dépourvus de caractère probant au motif, d’une part, qu’ils mentionnent M. J… B… en tant que déclarant alors que les jugements supplétifs sur la base desquels ces actes de naissance ont été dressés ont été rendus sur requête de Mme I… B… et, d’autre part, qu’ils omettent la mention du numéro d’identification national de leur mère, Mme I… B…, alors que cette dernière dispose d’un tel numéro. Toutefois, ces circonstances concernent des actes de naissance dits « biométriques » établis postérieurement à la date de la décision attaquée et ne sont, en tout état de cause, pas de nature à ôter toute valeur probante aux actes d’état civil cités au point précédent et non contestés en défense, alors que, d’une part, ils comportent des mentions concordantes avec ces derniers et, d’autre part, le ministre ne se prévaut d’aucune disposition de droit local qui aurait été ainsi méconnue. Dans ces conditions, l’identité de Mme C… A… B… et des enfants E… B…, H… B…, G… B… et K… B…, ainsi que le lien familial les unissant au réunifiant doivent être tenus pour établis. Par suite, en rejetant le recours dont elle était saisie au motif rappelé au point 3 du présent jugement, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme I… B…, à Mme C… A… B… et aux enfants E… B…, H… B…, G… B… et K… B… les visas d’entrée et de long séjour demandés dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. J… B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 25 septembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme I… B…, à Mme C… A… B… et aux enfants E… B…, H… B…, G… B… et K… B… les visas d’entrée et de long séjour demandés dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. J… B… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. J… B…, à Mme I… B…, à Mme C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
J. Lacour
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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