Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch. (j.u), 15 sept. 2025, n° 2305468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2023, M. D A, représenté par Me Dubois, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas été relogé, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 29 juillet 2020 ;
— il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence, dès lors que son logement est suroccupé et n’est pas adapté à sa situation familiale.
Par un mémoire, enregistré le 14 août 2025, Mme E B, représentée par Me Dubois, déclare reprendre l’instance engagée par M. A décédé le 20 décembre 2024, et demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du
29 juillet 2020, désigné M. A comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Cette décision vaut pour cinq personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 14 février 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. A a demandé au tribunal de condamner l’État à l’indemniser des préjudices qu’il estimait avoir subis. A la suite de son décès le 20 décembre 2024, son épouse, Mme B, a déclaré reprendre l’instance, et demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme 20 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. Pour définir les besoins du demandeur d’un logement en application de ces dispositions du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation doit apprécier la composition de son foyer en tenant compte de l’ensemble des personnes visées par l’article L. 442-12 de ce code, au nombre desquelles figure toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu’elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu’elle effectue son service militaire ou est atteinte d’une infirmité, dès lors qu’il est établi qu’elle vit effectivement au foyer ou, s’agissant des enfants, qu’ils font l’objet d’un droit de visite ou d’hébergement. Est à cet égard sans incidence la circonstance que, pour l’application des dispositions du code général des impôts relatives à l’imposition sur le revenu, cette personne soit ou non effectivement rattachée au foyer fiscal dont elle faisait partie jusqu’à sa vingt-et-unième ou vingt-cinquième année.
5. La commission de médiation du droit au logement opposable a reconnu le 29 juin 2020 le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A, sans toutefois préciser le motif de cette reconnaissance. Au vu des motifs de la demande de M. A et compte tenu de la faible ancienneté de sa demande de logement social, il y a lieu de considérer que cette décision n’a pas été prise au motif que la demande de logement social de l’intéressé n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire. La persistance de cette situation, à compter du 29 janvier 2021, date à laquelle cette carence a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence. Suite au décès de M. A, Mme B veuve A, membre du foyer bénéficiaire de la décision de la commission de médiation, a repris l’instance et produit une attestation de renouvellement de demande de logement social à son nom. S’agissant de la composition familiale, M. A était marié et père de trois enfants, dont l’ainé, qui a atteint l’âge de 21 ans le 19 octobre 2024, est étudiant et demeure à la charge de sa mère. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis en allouant à l’intéressée une somme de 5 700 euros tous intérêts confondus à la date du présent jugement.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme B veuve A la somme de 5 700 euros.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dubois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dubois de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B veuve A la somme de 5 700 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’État, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de
1 100 euros au bénéfice de Me Dubois, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à Me Dubois et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La magistrate désignée,
N. CLa greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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