Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 juil. 2025, n° 2504693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, Mme B A demande au juge des référés de débloquer, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la somme de 5 937 euros que France Travail a viré à la caisse d’allocations familiales.
Elle soutient qu’elle perçoit l’allocation pour adulte handicapé depuis le mois de décembre 2024 et qu’il s’agit de sa seule source de revenu, qu’un contentieux est en cours en raison d’une dette auprès de la caisse d’allocations familiales dont le montant reste à évaluer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient en tout état de cause pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui ne peut prendre que des mesures provisoires, de prescrire la mesure sollicitée par Mme A.
3. Mme A ne produit au surplus aucune décision administrative ni n’expose aucun moyen de légalité clairement articulé à l’encontre de la décision qu’elle entendrait contester.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée en faisant application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rennes, le 9 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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