Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 19 mai 2025, n° 2203844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2203844 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) DDCO |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai 2022 et 2 janvier 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) DDCO, représentée par Me Delattre, demande au tribunal :
1°) la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 et des pénalités au titre de l’impôt sur les sociétés pour les exercices 2017, 2018 et 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’État, outre les dépens, la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été privée d’un débat oral et contradictoire avec le service vérificateur, pendant l’examen de comptabilité à partir des fichiers des écritures comptables adressés par ses soins, sans déplacement sur les lieux, tel que défini par la jurisprudence et la doctrine ;
— elle entend ainsi se prévaloir, à ce titre, des énonciations du paragraphe n° 340 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-CF-DG-40-20 du 4 octobre 2017 ;
— les conséquences financières de l’année 2019 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas indiquées dans la proposition de rectification du 16 avril 2021 en méconnaissance des dispositions de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales ;
— les ventes effectuées auprès de société « Maison Johannes Boubée », filiale de la société Carrefour, dont l’activité est dédiée à l’export ont été réalisées en exonération de taxe sur la valeur ajoutée et, par voie de conséquence, d’impôt sur les sociétés dans le strict respect des dispositions du code général des impôts.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 septembre 2022 et 8 février 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL DDCO ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaur,
— et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL DDCO représentée par sa gérante Mme A, a pour activité la vente de boissons en France et en Europe. Elle a fait l’objet d’un examen de comptabilité concernant les taxes sur le chiffre d’affaires, les comptes courants d’associés et le poste « autres comptes » sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. Par courrier du 16 avril 2021, le service vérificateur lui a notifié des rappels de TVA s’élevant à 47 801 euros au titre de l’exercice clos en 2017, 26 810 euros au titre de l’exercice clos en 2018 et 57 802 euros au titre de l’exercice clos en 2019. Il a également procédé à la reprise de charges non déductibles au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019 et il a constaté un passif éteint au titre des exercices clos en 2016 et 2017. Enfin, il a notifié des revenus distribués sur le fondement de l’article 111 a et c du code général des impôts à hauteur de 100 327 euros au titre de l’année 2017, 41 500 euros au titre de l’année 2018 et 40 523 euros au titre de l’année 2019. A la suite de la procédure d’examen de comptabilité, le résultat fiscal imposable rectifié de la société s’élevait à
59 755 euros au titre de l’exercice clos en 2017, 80 268 euros au titre de l’exercice clos en 2018 et 47 942 euros au titre de l’exercice clos en 2019. Ainsi, le contrôle n’a donné lieu à aucun rappel de droits à l’impôt sur les sociétés au titre des années 2017, 2018 et 2019. Seule la pénalité de 10 %, prévue à l’article 1728 du code général des impôts et sanctionnant le dépôt tardif des déclarations à l’impôt sur les sociétés souscrites au titre de la période vérifiée, a été mise à la charge de la société pour les montants suivants : 1 178 euros au titre de l’exercice clos en 2017, 1752 euros au titre de l’exercice clos en 2018 et 847 euros au titre de l’exercice clos en 2019. Par courrier du 21 juin 2021, la société DDCO représentée par son gérant de fait,
M. A, a présenté ses observations, après avoir sollicité la prorogation de son délai de réponse de trente jours par une demande du 14 mai 2021. Elle a acquiescé aux rappels de TVA non déductibles notifiés au titre des années 2017 et 2019, aux rehaussements notifiés à l’impôt sur les sociétés, charges non déductibles et passif éteint ainsi qu’aux revenus distribués au titre des années 2017, 2018 et 2019. Par lettre-réponse aux observations du contribuable n° 3926 du
6 août 2021 réceptionnée le 11 août 2021, le service a maintenu l’ensemble des rectifications. Les rappels de TVA et d’impôt sur les sociétés ont été mis en recouvrement le
30 septembre 2021. Par réclamation contentieuse du 13 octobre 2021, réceptionnée le
15 octobre 2021, la SARL DDCO a contesté la régularité de la procédure d’imposition ainsi que le bien-fondé de certains rappels de TVA. Elle a également demandé à bénéficier du sursis de paiement prévu à l’article L. 277 du Livre des procédures fiscales. Par une décision du
22 mars 2022, l’administration fiscale a rejeté la réclamation de la société. Par la présente requête, la société requérante demande la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2017 au
31 décembre 2019 et des pénalités au titre de l’impôt sur les sociétés au titre des exercices en 2017, 2018 et 2019.
Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
S’agissant de la loi fiscale :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 13 G du livre des procédures fiscales : « Dans les conditions prévues au présent livre, les agents de l’administration peuvent, lorsque des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés, examiner cette comptabilité sans se rendre sur place ».
3. Le contribuable faisant l’objet d’un examen de comptabilité bénéficie de l’essentiel des garanties légales prévues en matière de vérification tant au cours du déroulement du contrôle que de la procédure de rectification qui lui fait suite. En outre, en vertu de l’article 47 du livre des procédures fiscales, il bénéficie également des droits et garanties repris dans la charte du contribuable vérifié au nombre desquels figure l’exigence d’un débat oral et contradictoire
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 16 avril 2021, que la société DDCO a été destinataire d’un avis d’examen de comptabilité qu’elle a réceptionné le 14 octobre 2020. Cet avis demandait la communication du fichier des écritures comptables sous un délai de quinze jours, ainsi que d’autres pièces : un échantillon de factures de vente et prestations représentatives de l’activité exercée, les documents attestant de la sortie du territoire français et les factures correspondant aux ventes et prestations de services non soumises à TVA. Le 27 octobre 2020, la société requérante a transmis les fichiers d’écritures comptables concernant l’ensemble de la période vérifiée. Une autre partie des pièces demandées, à savoir un échantillon de factures, a été transmise au service les 17 et 30 novembre 2020. Le 9 décembre 2020, le service de vérification a pris contact avec la société requérante, en la personne de M. B A, époux de la gérante, lequel s’est présenté comme le gérant de fait de la société. Ce premier contact a permis de détailler à M. A les pièces justificatives nécessaires au contrôle, de lui présenter la manière dont allait se dérouler ce contrôle et de permettre au service de connaître le fonctionnement de la société. Un courrier récapitulant l’ensemble des pièces ainsi réclamées a été envoyé à la société le 16 décembre 2020 et réceptionné le 21 décembre 2020 sollicitant la production de l’ensemble de ces éléments dans un délai de trente jours. Aucune réponse n’étant parvenue au service dans ce délai, M. A et le comptable ont été relancés. Le 23 février 2021, une partie des éléments demandés a été transmise au service, à savoir le grand livre des ventes des années 2017 à 2019 ainsi qu’une partie des pièces justificatives des frais de l’exercice 2019. Le 10 mars 2021, un point d’étape a été effectué avec M. A et le comptable concernant les pièces restant toujours en attente pour la finalisation du contrôle. De nouveaux éléments ont alors été transmis au service les 10 et 16 mars 2021, en l’occurrence des factures de vente et une partie des justificatifs de frais de l’exercice 2018, le bail du logement situé en Pologne ainsi que des captures d’écran listant les déclarations d’échanges de biens effectués sur la période concernée. Enfin, par contact téléphonique du 9 avril 2021, M. A a été informé par le service de vérification de la fin des opérations de contrôle, des rappels envisagés ainsi que de la suite de la procédure. Aussi, si la société requérante conteste le fait qu’à l’occasion de chaque entretien téléphonique, un point d’étape avait été réalisé par l’administration fiscale, elle n’apporte, quant à elle, aucun élément probant au soutien de cette contestation. Par suite, le moyen tiré de la violation du débat oral et du principe du contradictoire doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales : « A l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l’impôt sur le revenu, d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l’administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l’article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu’à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l’administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai () ».
6. La société requérante soutient que l’administration fiscale a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales, faute pour elle d’avoir indiqué dans la proposition de rectification du 16 avril 2021 les conséquences financières en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour l’année 2019. Toutefois, si le vérificateur s’est trompé dans la numérotation des pages de la proposition de rectification, ces informations y sont bien mentionnées au regard de l’exemplaire produit par l’administration fiscale en défense. Par ailleurs, à supposer même que la société requérante aurait reçu une proposition de rectification incomplète, elle n’établit, ni même n’allègue, avoir accompli une quelconque démarche afin d’obtenir un document complet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 48 doit être écarté.
S’agissant de l’interprétation administrative de la loi fiscale :
7. La société DDCO ne peut utilement, en se fondant implicitement mais nécessairement sur les dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, se prévaloir des énonciations du paragraphe n° 340 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-CF-DG-40-20 du 4 octobre 2017, selon lesquelles le contribuable doit pouvoir bénéficier d’un débat oral et contradictoire tout au long de la procédure aussi bien avant qu’après l’envoi de la proposition de rectification modèle 2126-EC, qui est relative à la procédure d’imposition et ne peut, par suite, être regardée comme comportant une interprétation d’un texte fiscal.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions et pénalités correspondantes :
8. Aux termes du I de l’article 262 ter du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d’un autre État membre de la Communauté européenne à destination d’un autre assujetti ou d’une personne morale non assujettie () ». Aux termes de l’article 275 du même code : « I. – Les assujettis sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu’ils destinent à une livraison à l’exportation, à une livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter, à une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne en application du 1° du I de l’article 258 A ou à une livraison située hors de France en application du III de l’article 258 ainsi que les services portant sur ces biens, dans la limite du montant des livraisons de cette nature qui ont été réalisées au cours de l’année précédente et qui portent sur des biens passibles de cette taxe. Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs, remettre au service des douanes ou conserver une attestation, visée par le service des impôts dont ils relèvent, certifiant que les biens sont destinés à faire l’objet, en l’état ou après transformation, d’une livraison mentionnée au premier alinéa ou que les prestations de services sont afférentes à ces biens. Cette attestation doit comporter l’engagement d’acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les biens et les services ne recevraient pas la destination qui a motivé la franchise. () ». Il résulte de ces dispositions que l’exonération de TVA des livraisons intracommunautaires de biens est notamment subordonnée à la condition, d’une part, que l’acquéreur desdits biens soit assujetti à cette taxe ou ait la qualité de personne morale non assujettie et ne bénéficiant pas dans l’État membre dans lequel elle est établie d’un régime dérogatoire l’autorisant à ne pas soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée ses acquisitions intracommunautaires et, d’autre part, que le bien ait été expédié ou transporté hors de France par le vendeur, par l’acquéreur ou par un tiers pour leur compte, à destination d’un autre État membre. S’agissant de la réalité de la livraison d’une marchandise sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne, pour l’application des dispositions précitées de l’article 262 ter du code général des impôts, seul le redevable de la TVA est en mesure de produire les documents afférents au transport de la marchandise lorsqu’il l’a lui-même assuré, ou tout document de nature à justifier de la livraison effective de la marchandise lorsque le transport a été assuré par l’acquéreur.
9. Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 16 avril 2021, que le service vérificateur a constaté que la SARL DDCO avait réalisé sur la période contrôlée des ventes à la société « Maison Johannes Boubée », filiale du groupe Carrefour dédiée à l’export et a remis en cause l’exonération de TVA de ces livraisons intracommunautaires au motif que l’expédition de la marchandise sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne n’était pas justifiée, le lieu de livraison figurant sur les factures étant bien situé en France. La société requérante, qui ne conteste d’ailleurs pas ce lieu de livraison, ne peut se prévaloir de la présomption d’avoir effectué une livraison intracommunautaire exonérée, faute pour elle de disposer de justificatifs de l’expédition des biens à destination d’un autre État membre et du numéro d’identification à la TVA de l’acquéreur. En outre, elle soutient également qu’à raison de l’activité principale de ce client, dédiée à l’export, les marchandises ont nécessairement été livrées dans un autre État membre de l’Union européenne mais ce seul élément n’est pas suffisant pour en justifier. Si la société requérante produit diverses pièces, courriels, bon de commande, qui font notamment état d’opérations commerciales en Belgique, ils ne peuvent davantage tenir lieu de justificatifs quant à l’existence de livraisons intracommunautaires ou d’opérations réalisées en franchise de TVA, en l’absence d’attestation conforme aux dispositions de l’article 275 du code général des impôts ou de tout document relatif au transport des marchandises et à leur destination finale. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle pouvait prétendre à l’exonération prévue à l’article 262 ter précité du code général des impôts.
Sur les pénalités au titre de l’impôt sur les sociétés pour les exercices 2017, 2018 et 2019 :
10. Les moyens relatifs à la régularité de la procédure et les moyens relatifs aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi soulevés ne permettent pas à la société requérante de contester utilement les pénalités infligées à raison du retard dans les déclarations à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2017, 2018 et 2019.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société DDCO n’est pas fondée à demander la décharge des rappels de TVA et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 et des pénalités au titre de l’impôt sur les sociétés pour les exercices 2017, 2018 et 2019. Ses conclusions à fin de décharge doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions, présentées par la requérante à ce titre, ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société DDCO est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée DDCO et au directeurrégional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Babski, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Bergerat, première conseillère,
— Mme Jaur, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe premier conseiller faisant fonction de président,
Signé
D. Babski
La greffière,
Signé
R. Pakula
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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