Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 25 sept. 2025, n° 2208240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208240 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 octobre 2022, le 16 janvier et le 7 mars 2025, M. A B et Mme D C épouse B, représentés par Me André, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la proposition de rectification du 3 février 2020 n’est pas suffisamment motivée, dès lors qu’elle n’explicite pas les raisons pertinentes pour lesquelles le remboursement de la valeur des titres ne constitue pas des apports ;
— la proposition de rectification du 3 février 2020 n’est pas suffisamment motivée faute de mentionner les dispositions du code de commerce qui définissent l’opération de réduction de capital ;
— la proposition de rectification du 3 février 2020 n’est pas suffisamment motivée en ce qui concerne la liquidation de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus dès lors qu’elle ne comporte aucune indication sur leur situation de famille ;
— la proposition de rectification du 3 février 2020 n’est pas suffisamment motivée faute d’expliciter les motifs pour lesquels le remboursement de la valeur des actions est constitutif d’un revenu au sens du code de la sécurité sociale et fait l’objet d’une imposition aux contributions sociales ;
— la procédure est irrégulière, dès lors que l’administration a initialement refusé de leur communiquer des pièces fondant les rectifications au motif que M. B était censé en avoir gardé une copie en tant qu’ancien président et actionnaire majoritaire ;
— l’administration a méconnu l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales faute d’avoir adressé à leur avocat les pièces fondant la rectification ;
— la procédure est irrégulière, dès lors que le service ne leur a pas notifié une réponse à leurs observations ;
— la procédure est irrégulière en l’absence de notification à leur avocat, avant la mise en recouvrement des impositions, d’une réponse à leurs observations ;
— la réponse aux observations du contribuable est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
— la proposition de rectification du 3 février 2020 n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de reprise de l’administration dès lors qu’elle comporte une erreur de fait et une dénaturation ;
— la proposition de rectification du 3 février 2020 n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de reprise de l’administration faute pour l’administration d’avoir annexé les pièces fondant la rectification ;
— c’est à tort que l’administration a interprété l’opération de réduction du capital de la SAS comme une opération de rachat, alors qu’il s’agit uniquement d’une annulation des actions suivie d’un remboursement d’une créance de compte courant d’actionnaire ;
— l’imposition n’est pas due, dès lors que l’opération de réduction du capital social non motivée par des pertes, sans rachat préalable des titres, suivie d’une annulation du nombre d’actions et du remboursement de la valeur inscrite au compte courant d’actionnaire, n’entre pas dans le champ de l’article 150-0 A du code général des impôts ;
— la pénalité pour manquement délibéré n’est pas due, dès lors qu’elle est insuffisamment motivée ;
— la pénalité pour manquement délibéré n’est pas due et est disproportionnée dès lors que l’administration ne démontre pas le caractère délibéré du manquement.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 mars 2023, le 7 février et le 27 juin 2025, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
— les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique,
— et les observations de Me Perez, représentant M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 mai 2017, M. B a cédé les 255 actions qu’il détenait dans la société par actions simplifiées (SAS) Satel pour un montant 1 883 900 euros. A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration a considéré que M. B avait réalisé une plus-value à hauteur de 1 867 630 euros à l’occasion de cette cession. Le service a donc imposé cette plus-value sur le fondement de l’article 150-0 A du code général des impôts. M. et Mme B demandent la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur la régularité de la procédure :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées, de manière à lui permettre de formuler utilement ses observations.
3. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 3 février 2020, notifiée à M. et Mme B, indique que « Conformément à la législation fiscale, la sortie d’un actionnaire par réduction du capital social d’une société représente une cession de droits sociaux, dont la plus-value est imposable au nom de l’actionnaire sortant, au taux progressif de l’impôt sur le revenu, après application d’un abattement pour durée de détention ». Dans ces conditions, la proposition de rectification mentionne le motif de rectification. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée faute de préciser pourquoi l’administration n’a pas interprété l’opération comme un remboursement d’apports.
4. En deuxième lieu, la proposition de rectification du 3 février 2020 indique la base légale, à savoir principalement l’article 150-0 A du code général des impôts, et le motif de la rectification indiqué au point précédent, avec une précision suffisante pour mettre les requérants en mesure de présenter des observations. Par suite, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que la proposition de rectification n’est pas suffisamment motivée faute de mentionner les dispositions du code de commerce qui encadrent une opération de réduction de capital.
5. En troisième lieu, la proposition de rectification du 3 février 2020 mentionne la situation du foyer fiscal, composé de 2,5 parts au cours de l’année 2017. Elle précise que le calcul de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus a été réalisé pour un couple marié. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la proposition de rectification du 3 février 2020 n’est pas suffisamment motivée en ce qui concerne la liquidation de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus dès lors qu’elle ne comporterait aucune indication sur leur situation de famille.
6. En quatrième lieu, la proposition de rectification du 3 février 2020 indique que l’opération de sortie du capital de M. B a généré une plus-value imposable. Elle précise que, conformément aux articles 1600 OC, 1600 OF bis et 1600 OG du code général des impôts, les revenus sur les gains de cessions de valeurs mobilières sont soumis à la contribution sociale généralisée, au taux de 9,90 %, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale, au taux de 0,50 %, au prélèvement social, au taux de 4,50 %, à la contribution additionnelle, au taux de 0,30 % et au prélèvement de solidarité, au taux de 2 %. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la proposition de rectification n’est pas suffisamment motivée faute d’expliciter les motifs pour lesquels le remboursement de la valeur des actions est constitutif d’un revenu au sens du code de la sécurité sociale et fait l’objet d’une imposition aux contributions sociales.
7. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que les requérants ont élu au domicile de leur avocat, par un pouvoir régulièrement transmis à l’administration. L’administration produit une réponse aux observations du contribuable datée du 27 août 2021, et un accusé de réception établissant une notification aux requérants le 1er septembre 2021. Elle produit également un accusé de réception démontrant une notification de cette même réponse aux observations du contribuable à la SCP André-André et Actionnaires, qui l’a reçue le 1er septembre 2021. Les impositions en litige ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2021. Par suite, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que la procédure est irrégulière en l’absence de notification, à eux-mêmes et à leur avocat, avant la mise en recouvrement des impositions, d’une réponse à leurs observations.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».
9. Il résulte de l’instruction que, en réponse à la proposition de rectification, les requérants ont demandé la communication de l’ensemble des pièces ayant fondé les rectifications. Le service a d’abord refusé la communication au motif que M. B, de par son rôle de président de la SAS Satel et actionnaire majoritaire de celle-ci, était censé avoir gardé une copie des documents liés à cette société. Dès lors que l’administration a finalement communiqué les pièces, jointes à la réponse aux observations du contribuable notifiée aux requérants et à leur conseil, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que l’administration a méconnu l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales.
10. En septième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ». Il résulte de l’instruction que la réponse aux observations du contribuable du 27 août 2021 est motivée, en fait et en droit, et répond à l’argumentation des requérants formulées dans leurs observations. Par suite, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que cette réponse n’est pas suffisamment motivée.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
11. En premier lieu, aux termes de l’article 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due ». Aux termes de l’article 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun ».
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la proposition de rectification du 3 février 2020 est suffisamment motivée quant à l’interprétation de l’opération de sortie de M. B du capital de la SAS Satel. La circonstance que l’administration aurait pu commettre une erreur quant à la qualification juridique de cette opération est sans incidence sur la régularité de la motivation. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la proposition de rectification n’a pas interrompu le délai de reprise de l’administration.
13. En deuxième lieu, l’administration n’avait pas à annexer à la proposition de rectification du 3 février 2020, les pièces sur lesquelles elle s’est fondée pour établir l’imposition, pièces que le service a au demeurant communiquées aux requérants à leur demande. Par suite, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que la proposition de rectification du 3 février 2020 n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de reprise de l’administration faute pour l’administration d’avoir annexé les pièces fondant la rectification.
14. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 112 du code général des impôts : « Ne sont pas considérés comme revenus distribués : / 1° Les répartitions présentant pour les actionnaires ou actionnaires le caractère de remboursements d’apports ou de primes d’émission. Toutefois, une répartition n’est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis. / () ne sont pas considérés comme des apports pour l’application de la présente disposition : () / 6° Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires ou actionnaires au titre du rachat de leurs parts ou actions. Le régime des plus-values prévu, selon les cas, aux articles 39 duodecies, 150-0 A ou 150 UB est alors applicable ». Aux termes du 1 du I de l’article 150-0 A du code général des impôts : « () les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu ».
15. D’autre part, aux termes de l’article L. 225-207 du code de commerce, qui s’applique aux SAS en vertu de l’article L. 227-1 du même code : « L’assemblée générale qui a décidé une réduction de capital non motivée par des pertes peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre déterminé d’actions pour les annuler ».
16. Il résulte de l’instruction que M. B détenait 255 des 500 actions de la SAS Satel. Lors d’une assemblée générale extraordinaire du 10 avril 2017, les deux seuls actionnaires ont décidé de réaliser une opération de réduction du capital social, non motivée par des pertes, par voie d’annulation des 255 actions appartenant exclusivement à M. B. Aux termes de son procès-verbal, l’assemblée générale décidait d’autoriser la société à rembourser à M. B la contrepartie de la valeur des parts qu’il détenait dans le capital de la société pour une valeur de 1 883 900 euros, « tenant compte de la valorisation de la société au 31 janvier 2017 ». La sortie du capital de M. B est devenue effective suite à une seconde assemblée générale ayant donné lieu à un procès-verbal du 16 mai 2017. Si les deux procès-verbaux mentionnent une opération de remboursement et d’annulation, l’administration les a interprétés comme impliquant un rachat préalable des actions par la SAS Satel et a regardé la différence, entre le montant alors perçu par M. B et le prix d’acquisition des actions, comme une plus-value imposable sur le fondement de l’article 150-0 A du code général des impôts. Ce faisant, elle a ainsi requalifié les procès-verbaux en tenant compte de la commune intention des actionnaires.
17. Il résulte de l’instruction que M. B s’est vu verser, en échange de l’annulation de ses titres, une contrepartie financière égale à la valeur des parts déterminée au 31 janvier de l’année de la cession, contrepartie s’analysant comme un prix de vente. De plus, seules les parts de M. B ont été annulées, par dérogation au principe d’égalité des actionnaires. D’une part, ces circonstances révèlent une volonté des actionnaires de faire racheter, par la société, les actions de M. B en vue de les annuler. D’autre part, les requérants n’apportent aucun élément de nature à expliquer quelle autre intention auraient pu poursuivre les actionnaires en décidant de réaliser une opération de remboursement suivie d’annulation sans rachat préalable, alors qu’ils ne démontrent pas, ni même n’allèguent, que tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis. Dans ces conditions, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que l’administration a interprété l’opération de réduction du capital de la SAS Satel comme une annulation d’actions avec rachat préalable. Doit donc être écarté, le moyen tiré de ce que l’opération en cause n’entrait pas dans le champ de l’article 150-0 A du code général des impôts.
Sur les pénalités :
18. En premier lieu, aux termes de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable ».
19. Aux termes de la proposition de rectification, l’administration a appliqué la pénalité pour manquement délibéré au motif que M. B, qui détenait 55 % des actions de la SAS Satel et en était le président en exercice, ne pouvait ignorer qu’il avait réalisé, à l’occasion de la cession de ses droits, une plus-value imposable d’un montant de 1 867 630 euros. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la pénalité pour manquement délibéré est insuffisamment motivée.
20. En second lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ».
21. Eu égard à la motivation de la proposition de rectification sur les pénalités, à ce qui a été dit au point 16, notamment à l’intention des actionnaires révélées par le procès-verbal de l’assemblée générale réunie le 10 avril 2017, et alors qu’au surplus, M. B n’a déclaré aucun revenu distribué correspondant au remboursement de ses apports, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la pénalité pour manquement délibéré n’est pas due dès lors que l’administration ne démontrerait pas le caractère délibéré du manquement. Les requérants ne sont pas non plus fondés à soutenir que la pénalité, qui est calculée par application d’un taux prévu par la loi au montant des rectifications, est disproportionnée.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et Mme D C épouse B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
G. Pouliquen
Le président,
Signé
J.B. BrossierLe greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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