Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 9 janv. 2025, n° 2500079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
3°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a prolongé de deux années la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 30 septembre 2022, en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle au regard des quatre critères prévus par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions combinées des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et revêt un caractère disproportionné ;
— il méconnaît le principe de la présomption d’innocence, dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale ;
— son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) l’empêchera également d’obtenir un visa ou un titre de séjour et constitue une mesure d’expulsion automatique dans tout l’espace Schengen.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 8 janvier 2025, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gueguen, conseiller, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle M. B et le préfet de la Haute-Savoie n’étaient pas présents.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue avec l’assistance de Mme Bon-Mardion, greffière :
— le rapport de M. Gueguen ;
— les observations de Me Faivre, avocate de permanence, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Maddalena, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Haute-Savoie, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés et en insistant sur la menace pour l’ordre public que représente la présence en France de l’intéressé en dépit de la circonstance qu’il n’ait jamais été poursuivi ni condamné pénalement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 7 mars 1985, déclare être entré en France au cours de l’année 2014, où il est connu des services de la police nationale sous les identités de Abderraouf Achouri, né le 27 avril 1997, A Toeaimia, A Touami, et A Touaymia, respectivement nés le 7 mars 1985. Après avoir fait l’objet d’une décision du 5 août 2020 par laquelle le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’intéressé s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire national sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 30 septembre 2022, le préfet des Yvelines l’a de nouveau obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS). Enfin, suite à son interpellation par les services de la police nationale le 4 janvier 2025 et à son placement en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour et de circulation, par un arrêté du même jour, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet Haute-Savoie a prolongé de deux années la durée de l’interdiction de retour prononcée à son encontre, portant ainsi sa durée totale à trois ans, en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le SIS.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur la demande de communication du dossier par l’administration :
4. Selon les termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence () ». Et aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander () au magistrat désigné () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ».
5. Le préfet de la Haute-Savoie ayant produit, le 8 janvier 2025, les pièces relatives à la situation administrative de M. B, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, selon les termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () les décisions d’interdiction () de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles () L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
7. En l’espèce, le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir d’un vice de forme au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à l’obligation de motivation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour contester l’arrêté de prolongation d’interdiction de retour dont il fait l’objet, doit être regardé comme soutenant que cette décision distincte est insuffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l’article L. 613-2 du même code. Toutefois, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, en particulier les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B sur lesquelles le préfet de la Haute-Savoie s’est fondé pour décider, tant dans son principe que dans sa durée, de prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 30 septembre 2022. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, la prise en compte par l’autorité préfectorale des quatre critères prévus par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ressort des termes mêmes de cet arrêté, et s’il lui est loisible de contester l’appréciation qu’elle a portée sur sa situation personnelle, cette divergence d’analyse n’est pas de nature à établir l’insuffisance de motivation alléguée dès lors que le caractère suffisant de la motivation d’une décision s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Par suite, l’arrêté contesté du 4 janvier 2025, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et ont ainsi permis au requérant d’en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Haute-Savoie n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. B. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que sa motivation atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale de l’ensemble des critères prévus par la loi, et s’il lui est loisible de contester l’appréciation qu’elle a portée sur sa situation personnelle, cette divergence d’analyse n’est pas davantage de nature à établir le défaut d’examen allégué. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit est infondé et doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / () Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. « . Et selon les termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour () l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même () pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ".
10. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
11. Pour prolonger la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée à l’encontre de M. B le 30 septembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en relevant que l’intéressé s’était soustrait à la précédente mesure d’éloignement dont il avait fait l’objet le jour-même, se maintenant ainsi sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai. Par ailleurs, pour prolonger de deux années la durée de cette interdiction de retour, et ainsi porter sa durée totale à trois ans, l’autorité préfectorale a tenu compte des quatre critères mentionnés à l’article L. 612-10 du même code, en considérant, d’une part, qu’il n’était présent en France que depuis cinq ans, d’autre part, qu’il n’y justifiait pas d’attaches personnelles ou familiales, en outre, qu’il avait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et, enfin, que sa présence sur le territoire national représentait une menace pour l’ordre public dès lors qu’il y était défavorablement connu des services de sécurité pour des faits de « coups et blessures volontaires », de « recels », de « vols en réunion sans violence », de « vos simples », de « vol à la roulotte », de « vol à l’étalage », de « vol aggravé », de « port d’arme blanche », d’ « outrages à personne dépositaire de l’autorité publique », de « transport et détention de produits stupéfiants », de « tentative de vol avec violence en réunion » ainsi que de « vol avec violence en réunion ».
12. En l’espèce, tout d’abord, le requérant ne conteste pas s’être soustrait à la précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 30 septembre 2022, ni même son absence d’attaches personnelles ou familiales sur le territoire français, l’intéressé ayant d’ailleurs déclaré, lors de son audition par les services de la police nationale le 4 janvier 2025, y être célibataire, sans enfant à charge , sans domicile fixe et sans profession. Par ailleurs, il ressort des pièces produites en défense que M. B est défavorablement connu des services de la police nationale pour avoir fait l’objet, entre le 19 décembre 2014 et le 17 novembre 2024, et sous cinq identités différentes, de dix-sept signalements au sein du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) pour des faits de « tentative de vol avec violences en réunion », d’ « autres vols simples (au) préjudice (de) particuliers dans (des) locaux ou lieux public(s) », d'« autres coups et blessures volontaires », d’ « étranger en situation irrégulière », de « transport non autorisé de stupéfiants », de « vol aggravé par deux circonstances sans violence », de « port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D », de « vol commis dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs », de « vol simple », de « vol à l’étalage », de « vol en réunion sans violence », d’ « outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique », de « vol en réunion sans violence », et de « vol à la roulotte ». Si le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir du principe de la présomption d’innocence à l’encontre de la décision contestée dès lors qu’elle ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition mais une mesure de police administrative, soutient qu’il n’a jamais été poursuivi ni condamné pénalement pour les faits précités, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu’il puisse être pris en compte par le préfet de la Haute-Savoie pour caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public. À cet égard, l’autorité préfectorale a valablement pu considérer que la présence en France de M. B représentait une telle menace, dès lors que l’intéressé ne conteste pas utilement ni sérieusement leur matérialité. Par suite, et alors que l’intéressé s’est signalé pour les faits précités de « vol à l’étalage », de « vol en réunion avec violences », d’ « outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique », de « vol en réunion sans violence » et de « vol à la roulotte » les 9 août et 2 octobre 2022, le 25 avril 2023, et les 26 août et 17 novembre 2024, soit postérieurement à la précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 30 septembre 2022, c’est sans faire une inexacte application des dispositions combinées des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Savoie a prolongé de deux années la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l’objet le même jour, soit la durée maximale prévue par ces dernières dispositions, laquelle ne présente pas, dans les circonstances de l’espèce, un caractère disproportionné.
13. Ensuite, si M. B soutient que son signalement à fin de non-admission dans le SIS résultant de la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet l’empêchera d’obtenir un visa ou un titre de séjour et constitue « une mesure d’expulsion automatique dans tout l’espace Schengen », il résulte toutefois des dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, et en particulier du c) du paragraphe 5 de son article 6, que, par dérogation au d) du paragraphe 1 du même article, le signalement d’un ressortissant d’un pays tiers dans le SIS n’interdit pas à un État membre de l’autoriser à entrer sur son territoire pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national, ou en raison d’obligations internationales. Par suite, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas davantage entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en édictant la mesure en litige.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
C. Gueguen
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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