Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 29 déc. 2025, n° 2508459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. A… B…, représenté Me Wone, demande au juge des référés d’enjoindre, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Finistère de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
Il soutient que :
l’urgence est caractérisée s’agissant du renouvellement d’une attestation de prolongation dans le cadre d’une demande de titre de séjour ; il risque de se retrouver en situation irrégulière et de voir sa situation professionnelle et sa liberté d’aller et venir menacées ;
la mesure est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 18 décembre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’une attestation de prolongation d’instruction de la demande de titre de séjour, valable jusqu’au 15 mars 2026, a été délivré au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
M. B…, ressortissant tunisien né le 31 octobre 2001, a déposé, le 18 juin 2025, une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfants français. Il s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable du 19 août au 18 novembre 2025. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Finistère de renouveler son attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
Il résulte de l’instruction que M. B… a obtenu une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour valable du 16 décembre 2025 au 15 mars 2026. Par suite, la mesure sollicitée ne présente plus de caractère d’utilité. Par suite, les conclusions de sa requête ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet du Finistère et au ministre de l’intérieur.
Fait à Rennes, le 29 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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