Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 avr. 2025, n° 2501479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501479 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice d’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 16 janvier 2025 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, de lui verser cette somme.
Il soutient que :
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire ont été signées par une autorité incompétente ;
— la compétence territoriale de l’auteur de ces actes n’est pas justifiée ;
— ces décisions sont entachées d’un défaut d’information sur les modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation
— elles ont méconnu son droit à être entendu ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L.542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien, né le 2 mai 1998, s’est vu refuser sa demande de protection internationale par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 mai 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 17 septembre 2019. Par un arrêté du 16 janvier 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. B demande l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (), des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00062 du 13 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C, attachée d’administration de l’Etat, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, M. B soutient que le préfet de police de Paris n’était pas territorialement compétent. Toutefois, en se bornant à indiquer qu’il aurait été interpellé hors de l’Ile de France, il n’assortit cette affirmation d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. En troisième lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation des décisions en litige est ainsi manifestement infondé.
6. En quatrième lieu, si M. B soutient que le préfet de police a méconnu son droit à être entendu, il n’allègue pas qu’il aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêché, de faire valoir, auprès de l’administration, tous éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle ou bien qu’il aurait disposé d’éléments qui, s’ils avaient été portés à la connaissance du préfet de police, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, est manifestement infondé.
7. En cinquième lieu, il ressort de l’extrait de l’application Telemofpra que la décision n° 19032973 du 23 juillet 2019 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours contre le rejet de la demande d’asile du requérant a été notifiée à l’intéressé le 19 septembre 2019. Il en résulte que l’intéressée ne bénéficiait plus du droit au maintien sur le territoire à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
8. En dernier lieu, les moyens tirés du défaut d’examen de sa situation, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, de l’absence d’information des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale et de l’erreur manifeste entachant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, qui ne font l’objet que de très brefs développements dans les écritures, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, sur le fondement de l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B dans toutes ses conclusions. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les autres conclusions de la requête de M. B sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Sangue.
Fait à Paris, le 7 avril 2025.
La présidente de la formation de jugement,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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