Désistement 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 12 nov. 2025, n° 2405236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, M. A… B…, représenté par BL Avocat, agissant par l’intermédiaire de Me Laurent Bouilland, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le maire de Pléneuf-Val-André a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident survenu le 10 octobre 2023 et, par suite, de lui accorder le bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pléneuf-Val-André, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros au titre des frais de justice exposés.
Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2025, la commune de Pléneuf-Val-André, représentée par Me Sophie Guillon-Coudray, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de donner acte du désistement de M. B… ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter sa requête ;
3°) de mettre à la charge de M. B…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice exposés.
Elle soutient à titre principal que M. B… doit être réputé s’être désisté de ses conclusions en application de l’article R. 615-5-2 du code de justice administrative dans la mesure où sa requête en référé tendant à la suspension de l’exécution de la décision dont l’annulation est demandée dans la présente instance a été rejetée par une ordonnance n° 2405797 du 23 octobre 2024 au motif de l’absence de moyen de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision et où le requérant n’a pas formé de pourvoi en cassation contre cette ordonnance, ni confirmé d’une manière ou d’une autre dans le délai d’un mois le maintien de sa requête d’annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation (…) dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté ». Selon le deuxième alinéa du même article : « Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer le maintien de sa requête, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l’informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu’il n’exerce un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés. Il doit le faire par un écrit dénué d’ambiguïté. S’il produit, dans le délai d’un mois, un nouveau mémoire au soutien de sa requête, ce mémoire vaut confirmation du maintien de cette requête.
4. Par une ordonnance n° 2405797 du 23 octobre 2024, la juge des référés du tribunal a rejeté la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 juillet 2024 pris par le maire de Pléneuf-Val-André à l’encontre de M. B… au motif qu’aucun des moyens soulevés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Il ressort des données inscrites dans l’application Skipper, utilisée pour la gestion des dossiers des requêtes au tribunal, que cette ordonnance lui a été notifiée le 26 octobre 2024. M. B…, à qui le mémoire en défense a été communiqué, ne soutient pas que le courrier de notification n’aurait pas comporté la mention imposée par le second alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il n’a pas formé un pourvoi en cassation contre cette même ordonnance. Il n’a produit, dans le délai d’un mois à compter du 26 octobre 2024, aucun mémoire, ni un simple courrier. En conséquence, M. B… est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions, y compris de celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge, sur le fondement de ce même article, une somme au titre des frais de justice exposés par la commune de Pléneuf-Val-André.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’instance introduite par M. B….
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pléneuf-Val-André sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Pléneuf-Val-André.
Fait à Rennes le 12 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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