Annulation 2 février 2024
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 2 févr. 2024, n° 2003481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2003481 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 14 août 2020, le 12 octobre 2022 et le 9 décembre 2022, M. A et Mme C B, représentés en dernier lieu par Me Jean-Meire, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 7 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Trégunc a approuvé la modification n° 1 du plan local d’urbanisme de la commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Trégunc de prescrire l’élaboration d’un nouveau document d’urbanisme sous un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Trégunc le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme a méconnu l’article R. 153-8 du code de l’urbanisme, faute de comporter les avis des personnes publiques associées au projet de plan, n’a pas permis la participation du public dans des conditions normales et n’a pas fait l’objet d’un avis suffisamment motivé du commissaire enquêteur ;
— elle est irrégulière au regard des dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, en ce que les membres du conseil municipal n’ont pas été régulièrement informés des modifications et rectifications apportées entre l’enquête publique et l’approbation du plan local d’urbanisme ;
— la modification de l’emplacement réservé n° 18 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en créant un parking dans une zone classée N ;
— elle est incompatible avec le règlement de la zone N ;
— la délibération attaquée est illégale en ce qu’elle maintient un zonage Uhb incompatible avec les articles L. 121-13 et L. 121-16 du code de l’urbanisme ;
— l’emplacement réservé n° 18 méconnaît l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme ;
— le classement en zone Uhb des parcelles classées section AN nos 40 264, 253, 303 et 304 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 4 août 2022, le 15 novembre 2022, et le 27 mars 2023, la commune de Trégunc, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme B le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens tirés de l’incompatibilité du zonage Uhb avec les articles L. 121-13 et L. 121-16 du code de l’urbanisme, et de l’erreur manifeste d’appréciation de ce même zonage sont irrecevables à défaut d’avoir été modifiées par la décision attaquée.
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Radureau,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Jincq--Le Bot, de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la commune de Trégunc.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de de Trégunc, a été enregistrée le 29 janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération en date du 5 juin 2019, le conseil municipal de la commune de Trégunc a prescrit la modification du plan local d’urbanisme approuvé le 25 avril 2017. Une enquête publique s’est déroulée du 4 décembre 2019 au 4 janvier 2020. Le commissaire enquêteur a déposé son rapport et donné, le 3 février 2020, un avis favorable à la modification proposée assorti de cinq recommandations. Par une délibération du 7 juillet 2020, le conseil municipal de la commune de Trégunc a approuvé la modification n° 1 du plan local d’urbanisme. M. et Mme B, demandent l’annulation de la délibération du 7 juillet 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’enquête publique :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-40 du code de l’urbanisme applicable à la procédure de modification : " Avant l’ouverture de l’enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, () le maire notifie le projet de modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; () « . Aux termes de l’article L. 132-7 du même code dans sa version alors applicable : » L’Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l’article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat, les collectivités territoriales ou les établissements publics mentionnés à l’article L. 312-3 du présent code, les établissements publics chargés d’une opération d’intérêt national ainsi que les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l’élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V. / Il en est de même des chambres de commerce et d’industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d’agriculture et, dans les communes littorales au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées. « . Aux termes de l’article L. 132-9 de ce code : » Pour l’élaboration des plans locaux d’urbanisme sont également associés, dans les mêmes conditions : / 1° Les syndicats d’agglomération nouvelle ; / 2° L’établissement public chargé de l’élaboration, de la gestion et de l’approbation du schéma de cohérence territoriale lorsque le territoire objet du plan est situé dans le périmètre de ce schéma ; / 3° Les établissements publics chargés de l’élaboration, de la gestion et de l’approbation des schémas de cohérence territoriale limitrophes du territoire objet du plan lorsque ce territoire n’est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale ".
3. Aux termes de l’article R. 153-8 du code de l’urbanisme : « Le dossier soumis à l’enquête publique () comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure ». Aux termes de l’article R. 153-4 du même code : « Les personnes consultées en application des articles L. 153-16 et L. 153-17 donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan. / A défaut de réponse dans ce délai, ces avis sont réputés favorables ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport du commissaire enquêteur, que les avis exprimés par les personnes publiques associées ont été joints au dossier d’enquête publique sous la forme d’un document de 8 pages. Le rapport du commissaire enquêteur ainsi qu’une note explicative de synthèse listaient et détaillaient les avis des personnes publiques associées. En l’absence d’éléments plus précis, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 153-8 du code de l’urbanisme en raison de la composition du dossier soumis à enquête publique doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 123-9 du code de l’environnement dans sa version applicable au litige : « La durée de l’enquête publique ne peut être inférieure à trente jours () ». Aux termes de son article R. 123-10 : " Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter un exemplaire du dossier et présenter ses observations sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail. Ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d’ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier ; ils peuvent en outre comprendre des heures en soirée ainsi que plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés ".
6. Les requérants soutiennent que ces dispositions ont été méconnues en raison de la courte durée de l’enquête, des dates de réception du public et de son déroulement en plein hiver, autant d’éléments qui ont été de nature à empêcher le public de la possibilité d’être entendu.
7. Aucune disposition légale ou règlementaire n’interdit qu’une enquête publique se déroule partiellement ou totalement durant les vacances scolaires ou à certaines périodes de l’année. Par ailleurs, les requérants n’établissent pas, par leur seule assertion non étayée, que le public aurait été privé d’une complète information sur la modification du plan local d’urbanisme envisagée ou de la possibilité de présenter des observations auprès du commissaire enquêteur. Au demeurant, il est constant que le dossier d’enquête publique et le registre ont été tenus à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête à la mairie de Trégunc du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h et le samedi de 9 h à 12 h, que trois permanences ont été organisées le mercredi 4 décembre 2019, le vendredi 27 décembre 2019 et le samedi 4 janvier 2020 dont la tenue avait été portée à la connaissance du public par annonce dans deux journaux, sur le site internet de la commune, par affichage en mairie et sur quatorze panneaux, sur le panneau lumineux du centre-ville, ainsi que par invitation personnelle des propriétaires des secteurs concernés. Cinquante et une personnes ont ainsi été reçues lors des permanences et trois associations ont formulé des observations. Dans ces circonstances, et alors que le commissaire enquêteur indique dans ses conclusions que les conditions d’accueil ont été excellentes et de nature à permettre à toutes les personnes intéressées de présenter leurs observations, il n’est pas établi que l’enquête publique se serait déroulée dans des conditions peu favorables à la participation du public.
8. Aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. () ».
9. Il ressort du rapport du commissaire enquêteur joint au dossier qu’il a émis dans un document intitulé « conclusions et avis » de 46 pages une analyse personnelle sur l’ensemble des observations formulées et sur les avis de personnes publiques associées. Il a ensuite, pages 45 et 46, synthétisé le déroulement de l’enquête, présenté ses constatations le conduisant à donner un avis favorable à la modification du règlement du plan local d’urbanisme, en l’assortissant de cinq recommandations dont la recommandation n° 4 concernant l’aménagement de la zone de stationnement de la pointe de Trévignon. Dans ces conditions, et faute d’éléments plus précis venant au soutien de ce moyen, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le commissaire enquêteur aurait insuffisamment motivé son avis personnel et les raisons déterminant le sens de ses conclusions.
En ce qui concerne l’information préalable des conseillers municipaux pour la séance du 7 juillet 2020 :
10. Aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / () Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. () ». Il résulte de ces dispositions que la convocation aux réunions du conseil communautaire doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises alors qu’aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». En application de ces dispositions, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires à leur participation à la délibération sur les affaires de la commune.
11. Il ressort des mentions du registre des délibérations de la commune de Trégunc, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, et il n’est pas contesté que la convocation à la séance du 7 juillet 2020 a été adressée aux conseillers municipaux le 30 juin 2020, soit dans le respect du délai de cinq jours francs prévu par l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales précité. Il ressort des pièces du dossier qu’étaient notamment joints à cette convocation adressée par messagerie un ordre du jour mentionnant l’approbation du plan local d’urbanisme et une note de synthèse traitant sur 10 pages de la modification du plan local d’urbanisme. Ce courrier numérique indiquait également qu’un diaporama et l’entier dossier portant sur la modification du plan local, pouvant être téléchargés, étaient joints par le biais d’une application informatique. La note explicative de synthèse retrace de manière suffisamment précise les objectifs de l’élaboration du plan local d’urbanisme, les différentes étapes de la procédure et les modifications apportées au dossier après enquête publique pour prendre en compte les avis des personnes publiques associées et du commissaire enquêteur. Enfin des attestations signées par les conseillers municipaux, entre le 30 juin et le 7 juillet 2020, confirment la date de convocation, détaillent les informations reçues et établissent qu’ils ont bien été informés avant l’adoption de la délibération attaquée. Si les requérants soutiennent qu’entre l’enquête publique et l’approbation du document, de nombreuses modifications et rectifications auraient été apportées au projet de modification du plan local d’urbanisme soumis à approbation, il ne ressort cependant d’aucun élément versé au dossier et en aucun cas des allégations des requérants que les membres du conseil municipal de Trégunc n’auraient pas été mis à même de prendre connaissance des modifications apportées au projet de plan après l’enquête publique alors qu’ils disposaient de l’entier dossier de modification du plan local d’urbanisme et pouvaient solliciter toutes les précisions utiles à l’exercice de leur mandat. Dès lors, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que la délibération en date du 7 juillet 2020 aurait été prise en méconnaissance de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’incompatibilité du maintien du classement en zone Uhb des parcelles cadastrées section AN nos 40, 264, 253, 303 et 304 avec les dispositions des articles L. 121-13 et L. 121-16 du code de l’urbanisme :
12. La commune de Trégunc soutient que M. et Mme B ne sont pas recevables à invoquer l’illégalité du classement en zone Uhb des parcelles cadastrées section AN nos 40, 264, 253, 303 et 304 qui a été instauré par la délibération du 25 avril 2017 approuvant initialement le plan local d’urbanisme, alors que la requête est dirigée contre la délibération du 7 juillet 2020 approuvant la modification du plan local d’urbanisme.
13. Si effectivement la délibération du 7 juillet 2020 a maintenu le classement des parcelles litigieuses en zone Uhb, elle a également supprimé l’emprise de l’emplacement réservé n° 18 sur ces parcelles qui, n’étant plus affectées par cette servitude, deviennent intégralement constructibles. Par suite, la réglementation d’urbanisme applicable à ces terrains ayant été modifiée par la délibération du 7 juillet 2020 approuvant la modification du plan local d’urbanisme, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Trégunc ne peut être accueillie.
14. Aux termes de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles d’un schéma de mise en valeur de la mer. / En l’absence de ces documents, l’urbanisation peut être réalisée avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l’impact de l’urbanisation sur la nature. Le plan local d’urbanisme respecte les dispositions de cet accord ».
15. Aux termes de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement. ». Il résulte de ces dispositions que ne peuvent déroger à l’interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu’ils n’entraînent pas une densification significative de ces espaces. L’espace à prendre en considération pour déterminer si un projet de construction concerne un espace urbanisé au sens de ces dispositions est constitué par l’ensemble des espaces entourant le sol sur lequel doit être édifiée la construction envisagée ou proche de celui-ci, quels qu’en soient les propriétaires. Ces dispositions sont applicables à l’institution ou à la modification d’un emplacement réservé prévu par un plan local d’urbanisme ainsi qu’aux aires de stationnement qui constituent des installations devant faire l’objet d’un permis d’aménager en application de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme.
16. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de sa compatibilité avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral. Dans le cas où le territoire concerné est couvert par un schéma de cohérence territoriale, cette compatibilité s’apprécie en tenant compte des dispositions de ce document relatives à l’application des dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, sans pouvoir en exclure certaines au motif qu’elles seraient insuffisamment précises, sous la seule réserve de leur propre compatibilité avec ces dernières.
17. En l’espèce, la commune de Trégunc, commune littorale, est par ailleurs couverte par le schéma de cohérence territoriale de Concarneau Cornouaille Agglomération.
18. Le schéma de cohérence territoriale de Concarneau Cornouaille Agglomération retient, sans distinguer ces deux notions, que les agglomérations et les villages sont les « seuls espaces urbanisés autour desquels l’urbanisation peut s’étendre » et forment des « ensembles bâtis qui comportent au moins une soixantaine de constructions, ayant une densité significative ». « On entend par »densité significative« la présence d’une morphologie bâtie structurée par sa trame viaire et ses espaces publics. Pour être qualifié de village ou d’agglomération, un ensemble bâti doit répondre à ces deux critères ». En application de cette définition, le document d’orientation et d’objectifs identifie Trévignon au titre des villages et agglomérations existants sur la commune de Trégunc.
19. En outre, le rapport de présentation du plan local d’urbanisme de la commune de Trégunc indique que « L’urbanisation de la commune s’appuie historiquement sur plusieurs pôles bâtis conséquents, formés par le Bourg, Croissant-Bouillet, Kermao / Lambell, Pouldohan / Pendruc, Saint-Philibert et Trévignon ». Au titre des espaces urbanisés identifiés en tant qu’agglomérations ou villages, il est précisé que : " Les parties les plus denses de ces agglomérations ou villages sont également couvertes par un zonage Uhb. () / Trévignon, installé sur un promontoire rocheux, est un pôle d’urbanisation important de la commune tant du fait de son nombre de logements que par son activité portuaire. / Les limites de l’agglomération ont été redéfinies en s’appuyant sur l’enveloppe bâtie existante ; ainsi, en frange Sud, la zone urbaine s’arrête aux maisons construites le long de la rue de Besketaerien, et à celles du quartier de Curiou. En revanche, les maisons implantées le long de la « corniche » (RD1), en front de mer, sont mises en zone naturelle car elles ne sont plus en continuité avec l’agglomération. / Les 2 quartiers les plus denses et les plus anciens (Hent Treskaou, Hent ar Mein Zav, Hent ar Dachenn au cœur du village, et la façade Ouest de la Pointe de Trévignon, en bordure du port) ont été zonés en Uhb, tandis que tout le reste est mis en zonage Uhc. / Aucune extension d’urbanisation n’y est prévue (la zone 2AUh correspondant à des terrains situés dans l’agglomération mais nécessitant une réflexion préalable à leur aménagement), mais le potentiel constructible dans les « dents creuses » totalise près de 6 ha ; la densité brute moyenne à respecter est de 14 logements / ha. / Un emplacement réservé est prévu, au bénéfice de la commune, afin de réaliser une aire naturelle de stationnement pour gérer la fréquentation du port et des plages ".
20. Au titre de la compatibilité du plan local d’urbanisme avec les dispositions de la loi littorale, le rapport de présentation précise au chapitre 6.4.2 « Agglomérations et villages » : « Pour définir ses agglomérations / villages, la commune de Trégunc, en cohérence avec la jurisprudence issue de la loi Littoral et avec les dispositions du SCOT de CCA, a retenu les critères suivants : / – Ensembles bâtis comportant au moins une soixantaine de constructions, / – Comprenant de l’habitat, des commerces, des activités, des services, des équipements administratifs, scolaires / – Et ayant une densité significative. / On entend par densité significative la présence d’une morphologie bâtie structurée par sa trame viaire et des espaces publics. / Ainsi, au regard de ces critères, et en compatibilité avec le SCOT de CCA, les pôles urbains que sont le Bourg, Lambell-Kermao, St Philibert, Trévignon, Pouldohan-Pendruc, et Croissant Bouillet peuvent être qualifiés d’agglomérations ou de villages au sens de la loi Littoral ».
21. Il est enfin spécifié au sujet de Trévignon : " Trévignon est un secteur aujourd’hui caractérisé par une densité significative de constructions ; il s’est développé de part et d’autre de la RD 1 (route de la Pointe), à partir de 2 noyaux (zonés en Uhb) : l’un situé au lieu-dit « Trévignon » et l’autre situé près du port, au lieu-dit « pointe de Trévignon ». / On y trouve plusieurs commerces (débits de boissons, crêperie, épicerie, poissonneries) et artisans. Le port de pêche est un lieu de vie économique important, qui attire également de nombreux touristes et plaisanciers de passage. / Au total, l’agglomération de Trévignon couvre une cinquantaine d’hectares, et compte plus de 600 constructions (habitations, annexes, commerces, bâtiments d’activités) ".
22. Il résulte de ce qui précède que l’extension limitée de l’urbanisation au sein de l’agglomération de Trévignon est, d’une part, conforme au schéma de cohérence territoriale applicable et, d’autre part, justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme de la commune de Trégunc au sens de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme.
23. Par ailleurs, l’article 9.2 du règlement de la zone Uh du plan local d’urbanisme de Trégunc prévoit, pour le sous-secteur Uhb, que « l’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les bâtiments annexes, ne pourra excéder 60 % de la surface du terrain ». L’article Uh.10 fixe pour ces sous-secteurs une hauteur maximale des constructions à vocation d’habitat individuel de 9 mètres au faîtage pour les constructions avec un toit à deux pentes, et 7 mètres pour les autres formes de toitures. Pour les constructions à usage d’habitat collectif, la hauteur maximale est fixée en termes de nombre de niveaux : à R+2+C pour les constructions avec un toit à deux pentes, et R+2 pour les autres formes de toiture.
24. Il est constant que la parcelle cadastrée section AN n° 40 est entièrement située dans la bande littorale de cent mètres et que les parcelles cadastrées section AN nos 264, 253, 303 et 304 le sont pour leur partie la plus proche du rivage, située à l’ouest. Cependant, si la parcelle cadastrée section AN n° 40, qui est bordée sur ses côtés nord et sud par des terrains bâtis et en limite ouest par la voie publique (rue du port) au-delà de laquelle il existe une aire de stationnement et une zone de mouillage des bateaux, a pu être regardée, par les auteurs du plan local d’urbanisme, comme s’insérant au sein d’un espace urbanisé caractérisé par un nombre et une densité significatifs de constructions et à ce titre être compatible avec les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme, tel n’est pas le cas des quatre autres terrains. Les parcelles cadastrées section AN nos 264, 253, 303 et 304 apparaissent situées à l’extérieur de l’enveloppe actuellement bâtie de la pointe de Trévignon et s’ouvrent sur un espace agricole et naturel auquel elles auraient pu être intégrées. En outre, alors que le règlement du plan local d’urbanisme de la zone Uhb applicable « aux tissus urbains des autres quartiers du Bourg, et des parties les plus denses des agglomérations et villages » ne comporte aucune disposition rappelant ou reprenant les interdictions posées par les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme, il apparaît comme de nature à autoriser la réalisation de constructions ou d’installations au sein de la bande littorale en dehors des espaces urbanisés.
25. Par suite M. et Mme B sont fondés à soutenir que le classement en zone Uhb des parcelles cadastrées section AN nos 264, 253, 303 et 304 n’est pas compatible avec les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompatibilité de l’emplacement réservé avec les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme :
26. Il ressort des pièces du dossier que la modification du plan local d’urbanisme a conduit à la réduction de l’emprise de l’emplacement réservé n° 18 prévu pour la création d’une aire naturelle de stationnement destinée à gérer la fréquentation du port et des plages de la pointe de Trévignon sur la seule zone classée N alors qu’elle se trouvait avant la modification contestée du plan local d’urbanisme également située en zone Uhb. L’emplacement réservé n° 18 s’étend ainsi désormais aux seules parcelles cadastrées section AN nos 156, 234, 235, 259, 261, 305 et 307, ainsi que sur une partie est de la parcelle cadastrée section AN n° 264.
27. Il n’est pas contesté que les parcelles nos 156 et 235 sont partiellement situées dans la bande littorale des 100 mètres et que sur une surface totale de l’emplacement réservé de 3 828 m², 600 m² seront ainsi localisés au sein la bande littorale des cents mètres.
28. Il ressort des photographies aériennes versées au dossier que les limites de l’agglomération de Trévignon s’étendent jusqu’aux constructions qui jouxtent le chemin de Hent Mor Bras et la route de Pointe de Trévignon. En revanche, les constructions situées plus à l’est, le long de la route de la Corniche, sont séparées de l’agglomération de Trévignon, sur 180 mètres au nord, par des parcelles non bâties et par la parcelle cadastrée section AN n° 156 sur une distance de 40 mètres à l’ouest. Ce secteur ne comporte qu’une quarantaine de constructions réparties sur une surface de près de 5 hectares, et ne présente ainsi pas le nombre et la densité de constructions suffisants pour être qualifié d’espace urbanisé au sens des dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme. Il en résulte que l’agglomération de Trévignon prend fin au niveau de la dernière construction sise parcelle cadastrée section AN n° 321, sans que les parcelles situées à l’est de celle-ci le long de la route de la Corniche puissent être regardées comme se rattachant à un espace urbanisé au sens de ces dispositions.
29. L’emplacement réservé n° 18 est destiné à la création d’une « aire naturelle de stationnement ». Toutefois, la circonstance que ce projet n’implique aucune imperméabilisation des sols est sans incidence sur sa qualification d’installation au sens des dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme, dès lors qu’elle résulte bien d’un aménagement dont le résultat est de nature à se traduire par la présence habituelle et soutenue de véhicules sur le terrain, et ainsi de le priver des caractéristiques d’un terrain laissé à l’état naturel.
30. M. et Mme B sont ainsi fondés à soutenir que l’emplacement réservé n° 18 constitue une installation située dans un espace non urbanisé, et qu’il méconnaît en conséquence, pour sa partie située dans la bande littorale de cent mètres, les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompatibilité de l’emplacement réservé n° 18 avec le règlement de la zone N :
31. Aux termes des dispositions de l’article 1 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme de la commune de Trégunc : " Sont interdits : toutes les constructions ou installations non mentionnées à l’article N.2 ; () ; les constructions ou installations sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage en dehors des espaces urbanisés – sauf cas prévu à l’article N2-A). ".
32. Aux termes des dispositions du A) de l’article 2 du règlement de la zone N : « Pour les constructions – autres que celles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau – situées dans la bande des 100 m à compter de la limite haute du rivage, seul peut être autorisé : / – la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli () / L’aménagement, dans le volume existant des constructions existantes, ainsi que l’aménagement, sans changement de destination, de bâtiment annexes existants : granges, garages () ».
33. Aux termes des dispositions du B) l’article 2 du règlement de la zone N, applicables à l’ensemble des zones N : « 1. Sont autorisés : / – Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, à condition qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. / – Les travaux et aménagements légers nécessaires soit à la conservation, à la protection ou à la gestion des espaces naturels, soit à leur mise en valeur à des fins culturelles ou scientifiques. / – Les constructions ou installations légères liées aux aires de jeux, de sports, de loisirs ou d’attraction, avec possibilité de retour à l’état naturel. / – la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, dès lors qu’il a été régulièrement édifié / – Les affouillements / exhaussements dans le cas de réhabilitation de carrières, sous réserve d’une autorisation d’urbanisme. / Les affouillements / exhaussements nécessaires à la constitution de réserves d’eau à usage agricole, sous réserve qu’ils ne modifient pas fondamentalement le régime des eaux de surface. ».
34. Il résulte des dispositions du B) l’article 2 du règlement de la zone N listant exhaustivement les occupations et utilisations du sol autorisées, que l’aire de stationnement naturelle prévue par l’emplacement réservé n° 18 ne correspond à aucune construction, installation, travaux ou aménagement dont la réalisation soit permise par les dispositions de cet article. Or, en application de l’article 1 du règlement de la zone N, toute installation non mentionnée à l’article N2 est expressément interdite. Au surplus, il résulte des dispositions des articles 1 et 2 A) du règlement de la zone N, que la partie de l’aire de stationnement localisée au sein de la bande littorale des cent mètres est également interdite sur ces fondements, à défaut de correspondre à l’une des deux hypothèses d’occupation du sol autorisées.
35. Par suite, le moyen tiré de de l’incompatibilité de l’emplacement réservé n° 18 avec le règlement de la zone N doit être accueilli.
36. Il résulte de ce qui a été dit aux points 25, 30 et 35 que M. et Mme B sont fondés à demander l’annulation de la délibération du 7 juillet 2020 de la commune de Trégunc, en ce que le classement en zone Uhb des parcelles cadastrées section AN nos 264, 253, 303 et 304 n’est pas compatible avec les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme et en ce que l’emplacement réservé n° 18 méconnaît les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme et les dispositions des articles 1 et 2 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme de la commune de Trégunc.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
37. Aux termes de l’article L. 153-7 du code de l’urbanisme : « En cas d’annulation partielle par voie juridictionnelle d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l’annulation. () ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un plan local d’urbanisme est partiellement annulé par le juge, en tant qu’il concerne une partie du territoire communal, il appartient à la commune de procéder sans délai à un nouveau classement des parcelles concernées et de définir les nouvelles règles qui s’y appliquent en modifiant ou en révisant, selon le cas, son plan local d’urbanisme.
38. Le présent jugement emporte l’annulation partielle de la délibération du 7 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Trégunc a approuvé le plan local d’urbanisme de cette commune. Par suite, il implique qu’il soit enjoint à la commune de Trégunc d’élaborer sans délai les nouvelles dispositions du plan local d’urbanisme applicables aux parties du territoire communal concernées par cette annulation telle que précisée au point 36. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
39. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme B, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent à la commune de Trégunc la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
40. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Trégunc le paiement d’une somme de 1 500 euros à M. et Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La délibération du 7 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Trégunc a approuvé la modification n° 1 du plan local d’urbanisme de la commune est annulée dans les conditions précisées au point 36 du présent jugement en tant qu’elle concerne le classement en zone Uhb des parcelles cadastrées section AN 264, 253, 303 et 304 et l’emplacement réservé n° 18.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Trégunc d’élaborer sans délai les nouvelles dispositions de son plan local d’urbanisme applicables aux parties du territoire communal concernées par l’annulation prononcée à l’article 1er.
Article 3 : La commune de Trégunc versera à M. et Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme C B et à la commune de Trégunc.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Bozzi, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.
Le président-rapporteur,
signé
C. Radureau
L’assesseur le plus ancien,
signé
F. Bozzi
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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