Rejet 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 25 janv. 2024, n° 2302390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302390 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2023, Mme D A, représentée par Me Gérard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2023 par laquelle le conseil de discipline de l’institut commercial de Nancy « Business School ARTEM » (ICN) a prononcé son exclusion définitive ;
2°) de mettre à la charge de l’ICN la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision méconnaît les droits de la défense attachés à la procédure disciplinaire ;
— les faits reprochés ne caractérisent pas un plagiat ;
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2023, l’ICN, représenté par Me Oliveira, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence du juge administratif pour connaître du litige dont il est saisi, dès lors que l’institut commercial de Nancy est une personne morale de droit privée.
Des observations présentées en réponse à ce moyen d’ordre public ont été enregistrées le 22 novembre 2023 pour Mme A et le 24 novembre 2023 pour l’ICN, et ont été communiquées.
La clôture de l’instruction a été fixée au 24 novembre 2023 par ordonnance du 9 novembre 2023.
Un mémoire présenté par Mme A a été enregistré le 18 décembre 2023 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marti, président-rapporteur ;
— les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Gérard, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A a été admise à l’institut commercial de Nancy (ICN) à la rentrée scolaire 2019 en vue d’obtenir un « Bachelor » en management. Dans le cadre de cette formation, elle a choisi de rédiger un mémoire préparatoire intitulé « Les Maisons de luxe, entre image de marque et accélération de la digitalisation » et a remis ses travaux en décembre 2022, lesquels ont été soumis au système de détection du plagiat « Compilatio-Magister ». Les résultats de cette analyse ont révélé que le mémoire préparatoire de Mme A était constitué à 56 % du plagiat de diverses études. Par une décision du 7 juin 2023 du directeur délégué des programmes et de la directrice des programmes bachelors, une sanction d’exclusion définitive de l’établissement a été prononcée à son encontre. Par la requête susvisée, Mme A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment de ses statuts que l’institut commercial de Nancy (ICN) est une association à but non lucratif créée en 1905. Elle est, depuis 2002, un établissement d’enseignement supérieur privé associé avec l’Université de Lorraine, sous le nom de « B E de management », devenu par la suite « ICN Business School ARTEM ». Par un arrêté du 8 juin 2016 régulièrement publié au bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche le 7 juillet 2016, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a qualifié cette école d’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général sur le fondement des dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’éducation. Cette qualification a été renouvelée par arrêté ministériel du 9 août 2023. Par ailleurs, l’établissement figure sur la liste des établissements d’enseignement supérieur technique privés et consulaires autorisés à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et pouvant conférer le grade de licence ou de master à leurs titulaires, arrêtée en dernier lieu par arrêté du 25 juin 2021 de la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. Il suit de là que l’institut commercial de Nancy est un établissement d’enseignement supérieur privé qui remplit une mission de service public.
3. D’autre part, les décisions prises par une personne morale de droit privé qui gère un établissement d’enseignement supérieur n’ont le caractère d’actes administratifs susceptibles d’être contestés devant la juridiction administrative que dans la mesure où elles procèdent de l’exercice d’une prérogative de puissance publique conférée à cette personne privée pour la mise en œuvre d’une mission de service public. Les mesures à caractère disciplinaire prises par le conseil de discipline de l’établissement à l’égard des élèves ne procèdent pas de l’exercice de prérogatives de puissance publique. Dès lors, la sanction d’exclusion définitive prise à l’encontre de Mme A par l’ICN ne constitue pas un acte administratif relevant de la compétence de la juridiction administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision du conseil de discipline prononçant son exclusion définitive de cet établissement doivent être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais du litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’ICN au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à l’ICN Business School ARTEM.
Délibéré après l’audience publique du 21 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Marti, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
Le président-rapporteur,
D. MartiL’assesseur le plus ancien,
F. Durand
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2302390
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