Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 26 juin 2025, n° 2306382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2023 et le 6 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Mascrier, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres de perception n° 17742 du 7 juin 2023 et n° 23390 du 13 juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les bases de liquidation des créances font défaut ;
— l’administration n’apporte aucun calcul précis et informations précises pour comprendre d’où provient le restant à recouvrer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, la direction régionale des finances publiques de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine informe le tribunal qu’elle n’est pas compétente pour répondre à la requête de Mme A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest informe le tribunal qu’il n’est pas compétent pour répondre à la requête de Mme A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
— et les observations de Me Mascrier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A était fonctionnaire d’Etat à la préfecture de l’Ille et Vilaine. Le 9 septembre 2021, elle a été placée en congé de maladie. Le 30 novembre 2022, le médecin a considéré qu’elle était apte à l’emploi mais pas sur son poste. Sa demande de mise en disponibilité pour raison personnelle a été accordée en mai 2023. L’administration a émis deux titres de perception les 7 juin et 13 juillet 2023 à l’encontre de Mme A de montants respectifs de 5 194,23 euros et de 7 546,06 euros. Elle a formé un recours préalable à l’encontre de chacun de ces titres de perception qui est demeuré sans réponse. Mme A demande l’annulation de ces deux titres de perception.
Sur la légalité titre de perception :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet () d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ». Il résulte de ces dispositions qu’un titre exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, ainsi que les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
3. Si les titres contestés comportent diverses indications relatives à des sommes versées à tort à Mme A au cours de l’année 2022, au titre des cotisations (mutuelle, CRDS, CSG) et d’éléments de rémunération, aucune des mentions portées dans ces titres, dont il résulte de l’instruction qu’ils n’étaient accompagnés d’aucun document explicatif et n’avaient fait l’objet d’aucune information précédemment adressée à la requérante, ne permettent de déterminer les bases de calcul appliquées. Si le préfet d’Ille-et-Vilaine fait valoir en défense que le formalisme des titres de perception est imposé par le comptable, que rien ne permet de remettre en cause les indus et qu’il appartiendra à la requérante de fournir les fiches de paie pour contredire ces indus, néanmoins, ces circonstances, outre que la charge de la preuve repose sur l’administration en matière d’indication des bases de liquidation, ne sont pas de nature à remédier aux vices dont ces titres de perception sont entachés en l’absence de mention claire des bases de leur liquidation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les titres de perception émis à l’encontre de Mme A les 7 juin et 13 juillet 2023 de montants respectifs de 5 194,23 euros et de 7 546,06 euros doivent être annulés.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme 1 500 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres de perception n° 17742 du 7 juin 2023 et n° 23390 du 13 juillet 2023 sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine et à la direction régionale des finances publiques d’Ille et Vilaine.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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