Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat maitre, 11 juil. 2025, n° 2310332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Tritschler, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points sur le solde de son permis de conduire à raison des infractions commises les 28 septembre 2022 (1 point), 26 août 2022 (1 point), 4 septembre 2022 (1 point), 2 août 2022 (1 point), 29 juillet 2022 (1 point), 30 juillet 2022 (1 point) et 6 février 2022 (4 points) ;
2°) d’annuler, par conséquent, la décision référencée « 48SI » du 16 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié le retrait de l’ensemble des points de son permis de conduire, a constaté l’invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de son permis de conduire, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— les infractions en litige n’ont pas donné lieu à condamnation dès lors qu’il a formé des contestations auprès de l’officier du ministère public ;
— les décisions de retrait de point ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été destinataire des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus.
Il soutient que :
— le requérant n’est pas recevable à solliciter l’annulation de décisions de retraits de points relatives à des infractions commises les 29 juillet 2022 (1 point), 26 août 2022 (1 point), 4 septembre 2022 (1 point) et 28 septembre 2022 (1 point) ainsi que d’une décision 48SI dès lors qu’aucune mention de ces décisions ne figure dans son relevé d’information intégrale ;
— le requérant n’est pas recevable à solliciter l’annulation de la décision de retrait de points relative à l’infraction commise le 2 aout 2022 (1 point) dès lors que le point lui a été restitué préalablement à l’enregistrement de la requête en application de l’article L. 223-6 du code de la route ;
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de points relative à l’infraction commise le 30 juillet 2022 (1 point) cette infraction ne donne pas lieu à retrait de point ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Maitre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, demande au tribunal l’annulation des décisions portant retrait de points sur le solde de son permis de conduire à raison des infractions commises les 28 septembre 2022 (1 point), 26 août 2022 (1 point), 4 septembre 2022 (1 point), 2 août 2022 (1 point), 29 juillet 2022 (1 point), 30 juillet 2022 (1 point) et 6 février 2022 (4 points) et, par voie de conséquence, l’annulation de la décision référencée « 48SI » du 16 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié le retrait de l’ensemble des points de son permis de conduire, a constaté l’invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer.
Sur l’étendue du litige :
2. En premier lieu, d’une part, il résulte du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. B, édité le 15 mars 2024, qu’il ne comporte aucune mention de retrait de points à raison d’infractions qui auraient été commises les 29 juillet 2022 (1 point), 26 août 2022 (1 point), 4 septembre 2022 (1 point) et 28 septembre 2022 (1 point) ni aucune mention relative à une décision référencée 48SI. Il ne résulte pas de l’instruction que de telles mentions auraient été portées précédemment sur le relevé d’information intégral du permis de conduire de M. B. D’autre part, il résulte du même relevé que l’infraction commise le 30 juillet 2022 n’a donné lieu à aucun retrait de point sur le permis de conduire de M. B. Par suite les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions sont dirigées contre des décisions inexistantes et sont par suite irrecevables ainsi que le fait valoir le ministre de l’intérieur en défense.
3. En deuxième lieu, il résulte du même relevé que le point qui lui a été retiré à la suite de l’infraction constatée le 2 août 2022 lui a été restitué en application de l’article L. 223-6 du code de la route respectivement le 1er mai 2023. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de retrait de point afférente à cette infraction ont perdu leur objet préalablement à l’enregistrement de la requête et sont par conséquent irrecevables.
Sur le surplus conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de retrait de point afférente à l’infraction commise le 6 février 2022 :
4. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral de l’intéressé, que l’infraction en litige a donné lieu à l’émission d’une amende forfaitaire majorée établissant ainsi, en application des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité de cette infraction. Si M. B indique avoir formé une requête tendant à contester l’imputabilité de cette infraction, il n’apporte aucun début de commencement de preuve pour l’établir, ni a fortiori de nature à établir qu’une telle réclamation aurait été réceptionnée et regardée comme recevable par l’officier du ministère public et entrainerait, par suite, l’annulation du titre exécutoire. En l’état de l’instruction, la réalité de cette infraction est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route et le moyen soulevé par M. B doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’infraction en litige a été relevée par procès-verbal électronique sans interception du conducteur, n’a pas donné lieu au paiement de l’amende forfaitaire mais à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée. Le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration rappelle la qualification de l’infraction au code de la route et précise que l’émission de l’amende forfaitaire majorée peut entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende peut être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points font l’objet d’un traitement automatisé et que le titulaire du permis peut accéder à ces informations. Ces indications mettent le contrevenant en mesure de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende il sera procédé au retrait de points et portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
7. En l’espèce le ministre de l’intérieur produit un bordereau de situation établi par la trésorerie, attestant que M. B s’est acquitté du paiement de la somme de 375 euros correspondant au montant de l’amende forfaitaire majorée due au titre de l’infraction en litige. Il ne résulte pas de l’instruction, ni n’est soutenu par le requérant que cette somme aurait fait l’objet d’un recouvrement forcé. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme ayant nécessairement reçu les informations requises et le moyen tiré de l’absence d’information préalable doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
B. Maitre
Le greffier,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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