Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 15 déc. 2025, n° 2507864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I / Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025 sous le n° 2507864, et un mémoire enregistré le 22 octobre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour temporaire et dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025.
II / Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025 sous le n° 2507865, et un mémoire enregistré le 22 octobre 2025, M. B… C…, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour temporaire et dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Vaillant, rapporteure, et les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C… et Mme D…, ressortissants kosovars, nés respectivement le 22 mars 1987 et le 23 octobre 1989, déclarent être entrés en dernier lieu en France en 2016 et 2018. Ils ont sollicité, le 7 juin 2023, leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les arrêtés attaqués en date du 19 juin 2025, la préfète de la Haute-Savoie a refusé de leur délivrer les titres de séjour sollicités, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Les requêtes nos 2507864 et 2507865 concernent un couple d’étrangers et présentent à juger les mêmes questions. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour ne statuer que par un seul jugement.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Il ressort des pièces des dossiers que Mme D… a rejoint en 2018 sur le territoire français son compagnon qui y était présent depuis août 2016, avec leur enfant né en 2017. Deux autres enfants sont nés en France en 2018 et 2019. Si M. C… et Mme D… se prévalent de leur durée de séjour en France, ils se sont maintenus en situation irrégulière malgré, s’agissant de M. C…, deux précédentes mesures d’éloignement en date du 1er février 2020 et 22 mars 2021 et, s’agissant de Mme D…, une déclaration de fuite en date du 8 août 2018 consécutivement à la décision administrative ordonnant sa remise aux autorités portugaises, compétentes pour examiner sa demande d’asile. Mme D… ne justifie avoir occupé un emploi d’employée de maison que quelques heures par mois tandis que M. C… justifie d’une intégration professionnelle régulière seulement depuis mai 2025 dans le bâtiment. Ainsi, malgré leur volonté d’intégration, attestée notamment par leur engagement associatif et le suivi de cours de français, la préfète de la Haute-Savoie a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer qu’aucune considération humanitaire ni aucun motif exceptionnel ne justifiait leur admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…). ».
Pour les motifs indiqués au point 4, M. C… et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que la décision leur refusant un titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… et Mme D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C… et Mme D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, M. B… C…, à Me Blanc et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. E… et Mme Vaillant, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
AS. VAILLANT
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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