Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 15 décembre 2025, n° 2507864
TA Grenoble
Rejet 15 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que la préfète a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, conclure qu'aucune considération humanitaire ne justifiait l'admission au séjour.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a jugé que le refus de titre de séjour ne méconnaît pas les droits garantis par la convention européenne, compte tenu des circonstances de la situation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que la préfète a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, conclure qu'aucune considération humanitaire ne justifiait l'admission au séjour.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a jugé que le refus de titre de séjour ne méconnaît pas les droits garantis par la convention européenne, compte tenu des circonstances de la situation.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 7e ch., 15 déc. 2025, n° 2507864
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2507864
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 15 décembre 2025, n° 2507864