Non-lieu à statuer 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 juin 2025, n° 2503925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503925 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, Mme B, représentée par Me Giudicelli-Jahn, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer en préfecture afin qu’elle puisse enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, le temps de l’instruction de son dossier, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge l’État la somme de 850 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle tente vainement, depuis mai 2025, d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour expirant le 4 août 2025 et le seul rendez-vous obtenu a été fixé au 16 octobre 2025, ce qui la placera en situation irrégulière, fera obstacle à ce qu’elle puisse poursuivre ses études et compromettra sa liberté d’aller et venir ; elle sera exposée à l’édiction d’une mesure d’éloignement, la séparant de sa famille alors qu’elle réside en France depuis qu’elle a dix ans ;
— la mesure sollicitée est urgente et utile ; elle ne dispose d’aucune autre voie pour faire valoir ses droits ;
— la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que Mme A a été convoquée en préfecture le 21 juillet 2025 et qu’il lui sera remis à l’issue de ce rendez-vous, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé valable six mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Postérieurement à l’introduction de sa requête, le préfet d’Ille-et-Vilaine a invité Mme A à se présenter à la préfecture le lundi 21 juillet 2025 à 9 h 40 pour déposer et faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Dès lors, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte tendant à obtenir un rendez-vous aux fins de déposer et faire enregistrer son dossier sont devenues sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer. Par ailleurs, l’instruction effective d’un dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et la délivrance d’un récépissé restant subordonnées au caractère complet du dossier déposé, les conclusions de Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui remettre ledit récépissé ne peuvent qu’être rejetées, celui-ci indiquant au demeurant dans ses écritures que le récépissé en cause lui sera en principe remis à l’issue de son rendez-vous.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de la convoquer en préfecture.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Rennes, le 23 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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