Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 févr. 2025, n° 2400369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 janvier 2024, la magistrate déléguée par le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par Mme A B.
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 24 novembre 2023, par laquelle la préfète de l’Essonne a classé sans suite sa demande en vue d’acquérir la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
3. Le refus d’enregistrer une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. En l’espèce, la requérante, qui se borne à invoquer des difficultés techniques, ne conteste pas que son dossier était incomplet. Dans ces conditions, la lettre du 24 novembre 2023 de classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée. Il y a toutefois lieu de préciser que la présente décision ne fait pas obstacle à ce que la requérante adresse, si elle s’y croit fondée, une nouvelle demande, complète, en vue d’accéder à la nationalité française.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 4 février 2025
Le président de la 5ème chambre,
Signé
F. Doré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2201678
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