Rejet 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 9 avr. 2026, n° 2302574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2023, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 17 août 2021 par le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement, d’un montant de 3 170,10 euros, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 14 août 2023 ;
2°) de mettre à la charge du centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable pour avoir été enregistrée dans le délai de recours contentieux prévu par l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 ;
- il n’est redevable d’aucun trop-perçu, dès lors qu’il réunit les conditions de reconduction annuelle de l’indemnité spécifique de service au titre de la campagne 2019, étant éligible à l’application d’un coefficient final de modulation conforme à son grade et à son ancienneté en application des articles 1er, 4 et 5 du décret n°2003-799 du 25 août 2003.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2026, le directeur général du centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions en annulation du titre exécutoire émis le 17 août 2021 à l’encontre de M. A… sont irrecevables car tardives que ce soit au regard du délai de recours de droit commun ou du délai raisonnable d’un an issu de la jurisprudence « Czabaj » ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une lettre du 12 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet née en août 2023 dès lors qu’elle constitue une décision purement confirmative de la décision initiale du 19 décembre 2021, devenue définitive.
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2026, M. A… a présenté ses observations sur le moyen susceptible d’être relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n° 2013-1273 du 27 décembre 2013 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjol, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ingénieur des travaux publics de l’Etat, a été affecté au centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) Direction Territoriale Est de Nancy à compter du 1er juillet 2014. Le 17 août 2021, un titre de perception a été émis à son encontre valant avis de mise en recouvrement pour « demande d’ordre de reversement à l’issue de la paye de juillet 2021 », d’un montant de 3 170,10 euros. Par un recours gracieux du 11 octobre 2021, reçu le 19 octobre suivant, M. A… a contesté ce titre de perception. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler le titre de perception du 17 août 2021 et la décision implicite de rejet née en août 2023 du silence gardé par le CEREMA.
D’une part, aux termes de l’article 118 du titre II du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : 1° En cas d’opposition à l’exécution d’un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; 2° En cas d’opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l’acte de poursuite. ». Toutefois, cet article, qui prend place au sein du titre II de ce décret, n’est applicable qu’aux créances de l’Etat, à l’exclusion de ses établissements publics, et en particulier du CEREMA, qui constitue, en application de l’article 1er du décret du 27 décembre 2013 susvisé relatif au centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement, un « établissement public à caractère administratif (…) » et dont l’article 13 précise que le CEREMA « est soumis aux dispositions du titre I et du titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé ».
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ».
Ensuite, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ».
Enfin, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. S’agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
Il résulte de l’instruction que le CEREMA a adressé le 6 octobre 2021 à M. A… un courrier, qualifié d’état exécutoire au sens de l’article 192 du décret du 7 novembre 2012, valant avis de recouvrement daté du 17 août 2021. Ce document a été reçu par l’intéressé le 8 octobre suivant. Ces éléments sont attestés tant par les mentions portées sur l’enveloppe contenant ledit courrier que par le requérant lui-même dans son recours gracieux daté du 11 octobre 2021, reçu par l’agent comptable de l’établissement le 19 octobre 2021. La demande de M. A… devant le tribunal administratif tendant à l’annulation du titre exécutoire est ainsi dirigée contre la créance d’un établissement public, qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012. Alors même qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à M. A… de former, préalablement à sa demande devant le juge administratif, une réclamation préalable obligatoire auprès du comptable public, et contrairement à ce que soutient M. A…, le silence gardé par le CEREMA sur sa contestation a fait naître une décision implicite de rejet le 19 décembre 2021, aucune décision expresse n’ayant été notifiée ultérieurement. Le recours présenté le 28 août 2023, plus d’un an après cette décision, au-delà du délai raisonnable applicable au regard de l’insuffisance des mentions des voies de recours figurant dans l’état exécutoire, était dès lors tardif et irrecevable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le CEREMA et tirée de la tardiveté des conclusions en annulation du titre de recette émis le 8 novembre 2021 doit être accueillie.
Il en est de même de ses conclusions en annulation dirigées contre la décision implicite de rejet née en août 2023 du silence gardé par le CEREMA, purement confirmative de la décision implicite initiale du 19 décembre 2021, devenue définitive, qui n’a pu rouvrir le délai de recours contentieux. Par suite, ainsi qu’en ont été informées les parties, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette décision sont irrecevables et doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie pour information sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine et au directeur général du centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement Direction Territoriale Est de Nancy.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
A. Bourjol
La présidente,
A. Samson-Dye La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Formalité administrative ·
- Ordonnance
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- L'etat ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Action en responsabilité ·
- Dysfonctionnement ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Avancement ·
- Police ·
- Rejet ·
- Tableau ·
- Défense ·
- Titre ·
- Charges ·
- Annulation ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Énergie renouvelable ·
- Syndicat mixte ·
- Émission de polluant ·
- Potentiel de développement ·
- Étude de faisabilité ·
- Autorisation ·
- Acoustique ·
- Polluant
- Juridiction ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Ordre ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Aide ·
- Revenu ·
- Prime ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Révocation ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Dépôt ·
- Directeur général
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéfice ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autonomie
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Notification ·
- Demande
- Centre hospitalier ·
- Activité ·
- Intervention chirurgicale ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Thérapeutique ·
- Prothése ·
- Faute commise ·
- Service public ·
- Professeur
Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- LOI n°2013-431 du 28 mai 2013
- Décret n°2013-1273 du 27 décembre 2013
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.