Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 12 juin 2025, n° 2300503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février 2023 et 22 mars 2024 sous le numéro 2300503, Mme A E, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques rejeté son recours formé contre l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 821,97 euros pour la période d’octobre 2020 à août 2022 mis à sa charge par la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques et d’en prononcer la décharge.
2°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve d’une renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— la décision attaquée a été prise à la suite d’une procédure qui méconnaît les articles L. 262-47 et R. 262-90 du code l’action sociale et de la famille, lesquels prévoient la saisine préalable de la commission de recours amiable, et cette omission l’a privée d’une garantie ;
— la décision attaquée n’est pas motivée, ni en droit ni en fait,
— la décision attaquée méconnaît les droits de la défense, la procédure contradictoire et l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de se défendre et de faire valoir ses observations, qu’elle n’a pas été destinataire du rapport de contrôle, et que la décision se base uniquement sur le contrôle effectué à son encontre ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation dès lors que les sommes prises en compte par la CAF correspondent à des aides ponctuelles de la part de ses proches, à des ventes de biens et à des transferts d’argent et ne sont donc pas constitutifs de revenus ;
— à titre subsidiaire, elle sollicite une remise de dette compte tenu de sa bonne foi et de sa situation précaire ; qu’elle est mère célibataire avec trois enfants à charge et assume les charges ; qu’elle est victime de violences conjugales de son ex-compagnon chez qui elle vivait ; qu’elle a quitté ce logement le 24 juin 2023 et vit en hébergement d’urgence temporaire ; qu’elle souffre de dépression et que son fils de 9 ans qui souffre de troubles du comportement, nécessite un suivi psychiatrique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Par une décision du 27 décembre 2022 Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête, enregistrée le 21 février 2023 sous le numéro 2300504, Mme A E, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2020 d’un montant de 274,41 euros et d’en prononcer la décharge.
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve d’une renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision méconnaît l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles dès lors que l’indu en litige ne pouvait faire l’objet de retenues sur ce fondement ;
— la décision attaquée méconnaît les droits de la défense dès lors qu’elle n’a pas été mis à même de faire valoir ses observations ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation dès lors que les sommes prises en compte par la CAF correspondent à des aides de la part de ses proches, à des ventes de biens et à des transferts d’argent et ne sont donc pas constitutifs de revenus ;
— à titre subsidiaire, elle sollicite une remise de dette en se prévalant de sa bonne foi et de sa situation précaire ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le directeur de la CAF des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Par une décision du 22 décembre 2022 Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
III. Par une requête, enregistrée le 21 février 2023 sous le numéro 2300505, Mme A E, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros et d’en prononcer la décharge.
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve d’une renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision méconnaît l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles dès lors que l’indu en litige ne pouvait faire l’objet de retenues sur ce fondement ;
— la décision attaquée méconnaît les droits de la défense dès lors qu’elle n’a pas été mis à même de faire valoir ses observations ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation dès lors que les sommes prises en compte par la CAF correspondent à des aides de la part de ses proches, à des ventes de biens et à des transferts d’argent et ne sont donc pas constitutifs de revenus ;
— à titre subsidiaire, elle sollicite une remise de dette en se prévalant de sa bonne foi et de sa situation précaire ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le directeur de la CAF des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Par une décision du 22 décembre 2022 Mme E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
IV. Par une requête, enregistrée le 21 février sous le numéro 2300506, Mme A E, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de l’administration gardé sur le recours qu’elle a formé le 14 octobre 2022 contre la décision du 10 octobre 2022 en tant que la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques lui a notifié un indu d’aide personnalisé au logement d’un montant de 5 288 euros et d’en prononcer la décharge.
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve d’une renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
— il n’est pas démontré que l’agent de la caisse d’allocations familiales (CAF) en charge du contrôle ait été assermenté ;
— l’absence de saisine de la commission de recours amiable l’a privée d’une garantie ;
— aucun décompte de la créance n’est produit ;
— la décision attaquée méconnaît les droits de la défense, la procédure contradictoire et l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme dès lors que la décision n’est pas motivée, ni en droit ni en fait, qu’elle n’a pas été mis à même de se défendre et de faire valoir ses observations, qu’elle n’a pas été destinataire du rapport de contrôle, et que la décision se base uniquement sur le contrôle effectué à son encontre ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation dès lors que les sommes prises en compte par la CAF correspondent à des aides de la part de ses proches, à des ventes de biens et à des transferts d’argent et ne sont donc pas constitutifs de revenus ;
— à titre subsidiaire, elle sollicite une remise de dette en se prévalant de sa bonne foi et de sa situation précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le directeur de la CAF des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Par une décision du 27 décembre 2022 Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
V. Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023 sous le numéro 2301729, Mme A E, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours qu’elle a formé le 14 octobre 2022 contre la décision du 10 octobre 2022 en tant que la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 613,89 euros et d’en prononcer la décharge.
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve d’une renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— il n’est pas démontré que l’agent de la caisse d’allocations familiales (CAF) en charge du contrôle ait été assermenté ;
— la caisse d’allocations familiales ne l’a pas informée de l’usage du droit de
communication en violation de l’article L.114-21 du code de la sécurité sociale ;
— l’absence de saisine de la commission de recours amiable l’a privée d’une garantie ;
— aucun décompte de la créance n’est produit ;
— l’indu en litige ne pouvait faire l’objet de retenues ;
— la décision attaquée méconnaît les droits de la défense dès lors qu’elle n’a pas été mis à même de faire valoir ses observations ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation dès lors que les sommes prises en compte par la CAF correspondent à des aides de la part de ses proches, à des ventes de biens et à des transferts d’argent et ne sont donc pas constitutifs de revenus ;
— à titre subsidiaire, elle sollicite une remise de dette en se prévalant de sa bonne foi et de sa situation précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le directeur de la CAF des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Par une décision du 27 décembre 2022 Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ;
— le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ;
— le décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
— le décret du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de Mme D a été entendu, puis les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E était allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Pyrénées-Atlantiques qui lui servait le revenu de solidarité active, la prime d’activité, l’aide personnalisée au logement, la prime de noël et la prime de solidarité. A la demande du conseil départemental, un contrôle de situation du dossier allocataire a été initié le 28 juin 2022 par un contrôleur de l’organisme, et un rapport d’enquête a été établi le 25 juillet 2022. Ce rapport révélant que l’intégralité des ressources n’avaient pas été déclarées entre 2019 et 2022, la CAF a procédé à la révision des droits de Mme E qui s’est vu notifier par une décision du 10 octobre 2022 un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 821,97 euros pour la période d’octobre 2020 à août 2022, un indu de prime d’activité d’un montant de 613,89 euros pour la période de mars 2021 à février 2022, un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 5 288 euros pour la période de janvier 2021 à septembre 2022, un indu de prime de noël d’un montant de 274,41 euros pour le mois de décembre 2020 et un indu de prime de solidarité d’un montant de 150 euros pour le mois de novembre 2020. Le 14 octobre 2022, Mme E a formé un recours administratif préalable à l’encontre de la décision du 10 octobre 2022, adressé à la CAF et le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, qui a été rejeté par une décision du 9 décembre 2022 du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. En outre, le 29 novembre 2022, la CAF des Pyrénées-Atlantiques l’a informée qu’elle avait levé la prescription biennale en raison du caractère frauduleux des omissions, et qu’un indu supplémentaire de RSA de 4 374,01 euros avait été généré pour la période d’octobre 2019 à septembre 2020. Mme E a également effectué un recours administratif afin de contester le caractère frauduleux de l’indu supplémentaire qui a été rejeté le 17 janvier 2023. A défaut de réponse de la CAF des Pyrénées-Atlantiques sur sa demande de remise formée par courrier du 14 octobre 2022, relatif aux divers indus, une décision implicite de rejet est née. Par les présentes requêtes, Mme E doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le rejet opposé par le président du conseil départemental de sa demande d’annulation de la décision du 10 octobre 2022 concernant le RSA, l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité et l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2020, ainsi que de la décision implicite de rejet de la CAF des Pyrénées-Atlantiques de la contestation de la décision du directeur de la CAF des Pyrénées-Atlantiques du 10 octobre 2022 qui met à sa charge un indu de prime d’activité et un indu d’allocation de logement familial.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les cinq requêtes, ci-dessus visées, concernent la situation d’une même allocataire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou de prime d’activité ou d’aide personnalisée au logement ou de prime exceptionnelle de fin d’année ou d’aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur l’indu de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d’année et de prime exceptionnelle de solidarité :
En ce qui concerne la régularité de la décision attaquée :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
5. Par un arrêté du 2 juillet 2021, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a donné délégation à Mme C B, signataire de la décision attaquée, en sa qualité de chef du service sécurisation et gestion accès aux droits, à l’effet, notamment, de signer aux fins des missions inhérentes à son service, les décisions relatives aux recours administratifs préalables sur les allocations de revenu de solidarité active. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui manque en fait, doit dès lors être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles : " I – Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l’article L. 262-16. / Cette convention précise en particulier : / 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ; / 2° Les modalités d’échange des données entre les parties ; / 3° La liste et les modalités d’exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16 () « . Aux termes de l’article R. 262-60 du même code : » La convention prévue à l’article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : / () / 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l’objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention ; () « . En vertu de l’article R. 262-89 de ce code : » Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée. "
7. En l’espèce, il résulte des termes de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue entre le département des Pyrénées-Atlantiques et la CAF des Pyrénées-Atlantiques le 24 janvier 2021, notamment de son article 5, que le département examine tous les recours administratifs déposés contre une décision relative au revenu de solidarité active, et qu’il peut solliciter la commission de recours amiable des organismes payeurs pour avis. Dans ces conditions, la saisine de la commission de recours amiable reste à l’appréciation du département et ne constitue pas une obligation préalable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 262-47 et R. 262-90 du code l’action sociale et de la famille est inopérant et ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, le principe général des droits de la défense prévoit que les décisions individuelles défavorables n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Mme E soutient que ses droits de la défense ont été méconnus dans la mesure où, à défaut de motivation de la décision initiale, de communication du rapport d’enquête établis à son encontre et de comparution devant les signataires des décisions, elle n’a pas pu utilement faire valoir ses observations lors de son recours administratif préalable obligatoire dès lors qu’elle n’était pas en mesure de comprendre les faits qui lui étaient reprochés, ni la base de calcul de l’indu litigieux.
9. Il résulte de l’instruction que Mme E, qui a pu faire valoir ses observations dans le cadre du recours administratif formé auprès du président du conseil départemental et de la CAF des Pyrénées-Atlantiques, en application des dispositions précitées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des droits de la défense. En outre, aucune disposition n’imposait que le rapport établi par l’agent contrôleur de la CAF lui soit communiqué indépendamment de toute demande de sa part en ce sens. Au demeurant, Mme E ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance de son droit à un procès équitable garanti notamment par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où la décision en litige n’émane pas d’un tribunal au sens et pour l’application de ces stipulations. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 246-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir () ». Aux termes de l’article 6 du décret 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue ».
11. En l’espèce, Mme E allègue mais ne démontre pas que la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques aurait procédé à des prélèvements sur les prestations sociales. Par suite, alors que les dispositions citées au point précédent autorisent, en tout état de cause, l’organisme payeur à récupérer le paiement indu du revenu de solidarité active et des aides exceptionnelles de fin d’année par retenues sur les montants à échoir, il ne résulte pas de l’instruction que la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques aurait procédé à des prélèvements sur les prestations sociales à échoir de Mme E, concernant l’indu de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d’année. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d’année et de prime exceptionnelle de solidarité :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ». L’article L. 262-3 de ce code dispose que : " () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L’avantage en nature lié à la disposition d’un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, () /4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière. () « . L’article R. 262-6 du même code prévoit que : » Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () « . Aux termes de l’article R. 262-11 du même code : » Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation « . Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : » Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments « . Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : » Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
13. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les aides apportées par des proches ne sauraient être assimilées ni à des aides mentionnés au 14° de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, lequel vise, en application du 4° de l’article L. 262-3 du même code, des prestations et aides sociales à finalité sociale particulière, mais pourraient seulement relever, le cas échéant, des dispositions de l’article R. 262-14 de ce code, sur le fondement duquel aucune décision n’a été prise en l’espèce.
14. Il résulte de l’instruction que les services de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques ont réintégré dans le calcul des ressources de la requérante l’ensemble des sommes, non déclarées dans ses déclarations trimestrielles, créditées sur ses comptes bancaires entre juillet 2019 et mars 2022, s’élevant au total à 22 614 euros, et correspondant à des revenus d’auto-entrepreneur, des loyers issu de la sous-location de son garage automobile et de la location de l’appartement de sa mère, pour laquelle la requérante se versait une « commission » de 25%, des virements effectués par ses proches, ainsi que des ventes de livres et de vêtements d’occasion. Mme E, qui ne conteste pas avoir perçu l’ensemble des sommes retenues par les services de la CAF, soutient d’abord qu’une partie de ces sommes correspond à des aides financières ponctuelles pour les fêtes et son anniversaire de la part de ses proches, et notamment de son père, utilisé pour faire face à ses difficultés sociales et financières. De plus, la requérante soutient qu’elle n’a jamais été informée de la nécessité de déclarer ce type de ressource. Toutefois, d’une part, les ressources qui doivent être prises en compte ne dépendent pas de leur affectation, d’autre part, les sommes versées par ses proches ne peuvent être regardées comme des aides et secours concourant à l’insertion de la bénéficiaire et de sa famille en matière de logement, transport, éducation et de formation qui correspondent seulement à des aides et secours pouvant être alloués à titre facultatif par des organismes servant des prestations de sécurité sociale et non aux sommes versées par les proches de la bénéficiaire. Ainsi les sommes versées par les proches de la requérante doivent être regardées comme ayant le caractère d’une ressource qui doit être prise en compte dans le calcul des droits de Mme E au revenu de solidarité active.
15. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article 3 du décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018, de l’article 3 du décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 et de l’article 3 du décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active que l’aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre, de l’année à laquelle le décret est applicable. Par ailleurs, l’article 6 de ces décrets demande aux organismes chargés du service de cette prime exceptionnelle de fin d’année de recouvrer les montants indument versés.
16. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme E n’avait pas droit au bénéfice du revenu de solidarité active au titre de la période de juillet 2019 à mars 2022 dès lors qu’elle n’a pas déclaré l’ensemble de ses revenus. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a, par la décision contestée du 10 octobre 2022, mis à sa charge l’indu litigieux de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2020.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d’avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins l’une des allocations suivantes : /1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Le revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522-14 du même code ; / 3° L’une des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation susvisé ; / 4° L’allocation de solidarité spécifique mentionnée à l’article L. 5423-1 du code du travail susvisé ; / 5° La prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 5425-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 susvisée ; / 6° L’allocation équivalent retraite mentionnée au II de l’article 132 de la loi du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, à l’article 1er du décret du 29 mai 2009 et à l’article 1er du décret du 6 mai 2010 susvisés. / II.- Une seule aide est due par foyer. « L’article 3 du même décret dispose que : » L’aide exceptionnelle de solidarité prévue par le présent décret est à la charge de l’Etat. Elle est versée directement aux foyers des bénéficiaires par les organismes débiteurs des prestations mentionnées à l’article 1er ".
18. Il résulte de ces dispositions qu’en instituant une aide exceptionnelle de solidarité, le Gouvernement a entendu venir en aide aux ménages les plus précaires dans le contexte de la crise sanitaire, par une aide exclusivement financée par l’Etat, qui ne revêt pas la nature d’une aide sociale légale. Il a rendu éligibles à cette aide les personnes bénéficiant de l’aide sociale au titre du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité, de l’allocation équivalent retraite ou du revenu de solidarité, ainsi que les personnes percevant les aides personnelles au logement.
19. En l’espèce, Mme E n’était plus bénéficiaire du RSA au titre des mois d’octobre 2019 à septembre 2020 et il ne résulte pas de l’instruction qu’elle était bénéficiaire d’au moins une des autres allocations mentionnées à l’article 1er de ces décrets au titre des mois en litige, elle ne pouvait plus prétendre aux aides exceptionnelles de solidarité versées aux bénéficiaires de ces allocations. Par suite, c’est à bon droit que la CAF des Pyrénées-Atlantiques a réclamé à Mme E le remboursement des aides exceptionnelles de solidarité au titre du mois de novembre 2020.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a confirmé la récupération de l’indu de revenu de solidarité active, ni l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux à l’encontre de la décision du 10 octobre 2022 mettant à charge de Mme E un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour 2020 et un indu de prime exceptionnelle de solidarité pour l’année 2020.
Sur l’indu d’aide personnalisée au logement et l’indu de prime d’activité :
En ce qui concerne la régularité de la décision attaquée :
21. En premier lieu, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. « . Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : » () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. « . Aux termes de l’article L. 825-2 du même code : » Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. « . En outre, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : » Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. ". L’institution d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
22. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L.114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. () Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. » Aux termes de l’article L. 243-9 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Avant d’entrer en fonctions, les agents de l’organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal d’instance, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d’exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l’exercice de leur mission. Toute violation de serment est punie des peines fixées par l’article 226-13 du code pénal. ». Les conditions d’agrément des agents chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale ont été définies par l’arrêté du 30 juillet 2004 visé ci-dessus, désormais abrogé par l’arrêté du 5 mai 2014 de la ministre des affaires sociales et de la santé.
23. Par son courrier du 14 octobre 2022, Mme E s’est bornée à faire valoir qu’elle ignorait ses obligations déclaratives et que, compte tenu de sa situation, elle demandait un effacement total ou partiel de ses dettes. Ce courrier, qui ne contestait pas le bien-fondé des indus, constituait uniquement une demande de remise gracieuse que la CAF a rejetée, par une décision du 9 décembre 2022, au motif que la dette avait pour origine une fraude. Par suite, Mme E ne peut se prévaloir des vices propres qui entacheraient la décision implicite qui a seulement pour objet de rejeter une demande de remise gracieuse et non de se prononcer sur le bien-fondé. Ainsi, et en tout état de cause, les moyens tirés du défaut de motivation de cette décision, de l’incompétence de son auteur, de la violation des droits de la défense, du défaut d’assermentation de l’agent de contrôle, du défaut de contrôle de la commission de recours amiable ne peuvent donc qu’être écartés comme dépourvus d’incidence sur la solution du litige. La requérante ne peut, de même, utilement contester le bien-fondé des indus d’APL et de prime d’activité à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de remise de dette.
24. Si Mme E fait valoir que des retenues auraient été illégalement pratiquées par la CAF, outre la circonstance qu’aucune retenue n’a été effectuée par la CAF, ainsi qu’elle l’établit, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
Sur la demande de remise gracieuse :
25. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
26. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
27. Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ».
28. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité, d’aide personnelle au logement, d’aide exceptionnelle de fin d’année ou de la prime de solidarité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou à la prime d’activité ou sur leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
29. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport établi le 25 juillet 2022 par l’agent de contrôle assermenté de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques, que Mme E a omis de déclarer les revenus générés par la location d’un bien immobilier appartenant à sa mère et pour lequel l’intéressée se reversait une « commission » de 25% ainsi que les revenus générés par la sous-location de son garage automobile, qu’elle n’a pas tenu de comptabilité de ses revenus perçus lors de son activité en tant qu’auto entrepreneur, pour lesquels des divergences ont été constatés entre les montants déclarés à la CAF et à l’URSSAF. Ces omissions, qui ont généré des indus de revenu de solidarité active de 6 821,97 euros au cours de la période de juillet 2019 à mars 2022, de prime d’activité de 613,89 euros pour la période de mars 2021 à février 2022, d’aide personnalisée au logement de 5 288 euros pour la période de janvier 2021 à septembre 2022, de prime exceptionnelle de fin d’année de 274,41 euros pour l’année 2020 et de prime de solidarité de 150 euros pour le mois de novembre 2020, doivent être regardées comme ayant été délibérément commises par Mme E. Si la requérante soutient qu’elle n’a jamais été informée de la nécessité de déclarer ce type de ressource, il résulte cependant des déclarations trimestrielles de ressources que la nature des différentes ressources devant être déclarées par l’allocataire sont précisées. Ainsi, elle ne pouvait pas, de bonne foi, ignorer qu’elle était tenue de déclarer ce type de ressources. En tout état de cause, la requérante qui soutient avoir plusieurs charges dont un loyer de 700 euros, des frais de scolarité de 200 euros, 38 euros de forfait téléphonique, 70 euros de frais d’assurance, 45 euros de frais de mutuelle, 300 euros de frais de courses et 70 euros d’essence, en plus des frais médicaux notamment pour le suivi psychiatrique dont son fils nécessite, se borne à alléguer qu’elle est en situation de précarité mais n’apporte pas d’élément suffisant relatif à ses charges et à ses ressources de nature à établir qu’elle se trouverait, à la date de la présente décision, dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait rembourser les indus litigieux. Il lui appartient seulement, si elle s’y estime fondée, de solliciter auprès du payeur départemental un échelonnement du remboursement de sa dette. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la remise gracieuse de la totalité de ses dettes doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
30. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation des requêtes de Mme E, n’implique aucune mesure d’exécution, de sorte que les conclusions aux fins d’injonction doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme E au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par Mme E sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E, au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques ainsi qu’à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La magistrate désignée,
F. DLa greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2300503, 2300504, 2300505, 2300506, 2301729
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007
- Décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018
- Décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
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