Rejet 4 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 4 juin 2024, n° 2101642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2101642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 mars 2021, le 9 août 2022 et le 1er février 2024, non communiqué, Mme B A, représentée par Me Guillotin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme de 101 175,93 euros en réparation des préjudices subis ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner l’ONIAM et le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser la somme de 101 175,93 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de l’ONIAM ou de tout succombant une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a subi une arthroplastie de la hanche gauche sous anesthésie générale le 18 avril 2018 ; elle présente depuis cette intervention une claudication du membre inférieur gauche ;
— elle est fondée à rechercher la responsabilité de l’ONIAM sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ; le préjudice subi est en lien direct et certain avec l’intervention chirurgicale réalisée le 18 avril 2018 ; elle a été victime d’un accident médical non fautif ; les conséquences de l’intervention chirurgicales sont anormales ; le critère de gravité est rempli dès lors qu’elle a subi un arrêt temporaire de ses activités professionnelles pendant une durée de plus de six mois ; elle a été déclarée inapte à son activité d’infirmière le 10 janvier 2019 ;
— elle est fondée à rechercher la responsabilité du CHU de Nice pour faute ; le CHU a commis un manquement dans sa prise en charge ;
— elle est fondée à ce que soit ordonnée une expertise afin d’établir si le CHU de Nice a commis un manquement dans sa prise en charge ;
— elle est fondée à demander le versement d’une somme de 101 175,93 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis et qui se décomposent comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 3 274,86 euros ;
* perte de gains professionnels avant consolidation : 5 273,90 euros ;
* frais divers : 1 653,97 euros ;
* assistance à tierce personne temporaire : 638 euros ;
* déficit fonctionnel temporaire : 621 euros ;
* souffrances endurées : 10 000 euros ;
* perte de gains professionnels futurs : 50 714,20 euros ;
* incidence professionnelle : 15 000 euros ;
* déficit fonctionnel permanent : 7 000 euros ;
* préjudice esthétique : 2 000 euros ;
* préjudice d’agrément : 5 000 euros.
Par un courrier du 30 mars 2021, la CPAM du Var indique qu’elle n’entend pas intervenir dans l’instance.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 novembre 2021 et le 13 décembre 2022, le centre hospitalier universitaire de Nice conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à ce qu’il soit mis hors de cause dès lors que la prise en charge médicale a été pratiquée dans le cadre du secteur privé ;
2°) au rejet de la demande d’expertise.
Le centre hospitalier universitaire de Nice fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), représenté par Me Fitoussi, conclut :
1°) à titre principal, à l’incompétence de la juridiction administrative ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à la désignation d’un expert spécialisé en chirurgie orthopédique.
L’ONIAM fait valoir que :
— la juridiction administrative est incompétente ; la requérante sollicite l’indemnisation des préjudices en lien avec une intervention chirurgicale réalisée par le professeur C dans le cadre de son activité libérale au sein du centre hospitalier de Nice ;
— l’ONIAM ne peut pas être condamnée solidairement avec un tiers responsable ; la faute commise lors de la prise en charge de la requérante fait obstacle à ce qu’elle puisse être indemnisée au titre de la solidarité nationale ;
— si aucun manquement n’était retenu à l’encontre de l’établissement hospitalier, le dommage subi par la requérante résulte d’un échec thérapeutique ; en l’absence d’accident médical non fautif, l’ONIAM doit être mise hors de cause ;
— il ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise judiciaire et à la désignation d’un expert en chirurgie orthopédique.
Par ordonnance du 10 janvier 2024 la clôture d’instruction a été fixée au 1er février 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 mai 2024 :
— le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Fernez, représentant le centre hospitalier universitaire de Nice.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 3 janvier 1961, a subi une intervention chirurgicale le 18 avril 2018 pour la pose d’une prothèse totale de la hanche gauche. A la suite de cette intervention, elle a ressenti des douleurs chroniques avec inégalité de longueur du membre inférieur. Elle a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) Provence Alpes Côte d’Azur d’une demande indemnitaire le 12 juillet 2019. Par un avis du 10 septembre 2020, la CCI a rejeté la demande de Mme A au motif qu’aucun accident médical ne pouvait être retenu au sens des dispositions de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser une somme de 99 096,87 euros en réparation des préjudices subis et d’ordonner une expertise médicale.
Sur le cadre juridique du litige :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I.- Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () / II – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. () ». Aux termes de l’article L. 1142-20 de ce code : « La victime, ou ses ayants droit, dispose du droit d’action en justice contre l’office si aucune offre ne lui a été présentée ou si elle n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite. / L’action en indemnisation est intentée devant la juridiction compétente selon la nature du fait générateur du dommage ». Et aux termes de l’article L. 6111-1 du même code : « Les établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés assurent, dans les conditions prévues par le présent code, en tenant compte de la singularité et des aspects psychologiques des personnes, le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes. (). ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 6154-1 du même code dans sa version applicable au litige : « Les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies au présent chapitre, sous réserve que l’exercice de cette activité n’entrave pas l’accomplissement des missions définies aux articles L. 6111-1 à L. 6111-1-4 ainsi qu’à l’article L. 6112-1 ». En vertu de l’article L. 6154-2 du même code, l’activité libérale peut comprendre des consultations, des actes et des soins en hospitalisation et s’exerce exclusivement au sein des établissements dans lesquels les praticiens ont été nommés ou, dans le cas d’une activité partagée, dans l’établissement où ils exercent la majorité de leur activité publique, sous la triple condition que cet article énonce. Les modalités de la prise en charge du patient en secteur d’activité libérale sont alors réglées en particulier par les dispositions des articles R. 6154-6 du code de la santé publique concernant les frais de séjour, R. 6154-7 concernant les indications relatives aux règles applicables du fait de ce choix ainsi qu’à l’expression écrite du choix et par un renvoi aux dispositions de l’article R. 1112-23 du même code, qui rend impossible le transfert d’un patient, admis dans un secteur d’activité libérale ou en secteur public, dans l’autre secteur.
4. En vertu de l’article L. 6154-2 du même code, l’activité libérale peut comprendre des consultations, des actes et des soins en hospitalisation et s’exerce exclusivement au sein des établissements dans lesquels les praticiens ont été nommés ou, dans le cas d’une activité partagée, dans l’établissement où ils exercent la majorité de leur activité publique, sous la triple condition que cet article énonce. Les modalités de la prise en charge du patient en secteur d’activité libérale sont alors réglées en particulier par les dispositions des articles R. 6154-6 du code de la santé publique concernant les frais de séjour, R. 6154-7 concernant les indications relatives aux règles applicables du fait de ce choix ainsi qu’à l’expression écrite du choix et par un renvoi aux dispositions de l’article R. 1112-23 du même code, qui rend impossible le transfert d’un patient, admis dans un secteur d’activité libérale ou en secteur public, dans l’autre secteur.
5. Alors que les rapports qui s’établissent entre les praticiens hospitaliers exerçant une activité libérale dans les conditions définies par les dispositions citées au point 3 et leurs patients traités à ce titre relèvent du droit privé, la responsabilité de l’établissement public de santé dans lequel le patient a été pris en charge dans le cadre de l’activité libérale du praticien peut néanmoins être engagée dès lors que les dommages invoqués sont imputables à un mauvais fonctionnement du service public résultant soit d’une mauvaise installation des locaux, soit d’un matériel défectueux, soit d’une faute commise par un agent de l’établissement mis à disposition du praticien exerçant à titre libéral.
6. Mme A entend engager, à titre principal, la responsabilité de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale et, à titre subsidiaire, la responsabilité pour faute du CHU de Nice pour les préjudices résultant de l’intervention chirurgicale réalisée le 18 avril 2018 pour la pose d’une prothèse de hanche par le professeur C.
Sur les conclusions dirigées contre l’ONIAM :
7. Il résulte de l’instruction, en particulier du document signé par Mme A le 13 février 2018, que cette dernière a expressément choisi, comme le prévoient les dispositions précitées de l’article R. 6154-7 du code de la santé publique, de bénéficier d’une « intervention par le professeur C en secteur libéral au CHU de Nice », ce qui doit être regardé, compte tenu des termes des dispositions de cet article, comme l’expression du choix d’être traité dans le cadre de l’activité libérale pour l’intervention citée au point 1. Par ailleurs, Mme A, qui n’a formulé aucune observation à la fin de non-recevoir opposée en défense, indique elle-même dans ses écritures que l’intervention a eu lieu en secteur libéral et verse au dossier la facture des honoraires dus au professeur C datée du 20 avril 2018 indiquant expressément que celui-ci intervenait dans le cadre de son activité libérale. Il s’ensuit qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’une action indemnitaire présentée à raison des dommages causés par les manquements du professeur C dans la prise en charge de Mme A lors de cette intervention chirurgicale. Dès lors, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense par l’ONIAM tirée de l’incompétence de la juridiction administrative.
Sur les conclusions dirigées contre le centre hospitalier universitaire de Nice :
8. D’une part, alors que les rapports qui s’établissent entre les praticiens hospitaliers exerçant une activité libérale dans les conditions définies par les dispositions citées au point 3 et leurs patients traités à ce titre relèvent du droit privé, la responsabilité de l’établissement public de santé dans lequel le patient a été pris en charge dans le cadre de l’activité libérale du praticien peut néanmoins être engagée dès lors que les dommages invoqués sont imputables à un mauvais fonctionnement du service public résultant soit d’une mauvaise installation des locaux, soit d’un matériel défectueux, soit d’une faute commise par un agent de l’établissement mis à disposition du praticien exerçant à titre libéral.
9. D’autre part, il appartient au praticien qui réalise une intervention chirurgicale de s’assurer, au vu des données médicales dont il dispose, de la pertinence de l’indication thérapeutique sur la base de laquelle elle a été prescrite. Il s’ensuit que lorsque l’intervention est réalisée au sein du service public, y compris par un praticien hospitalier qui a lui-même posé l’indication thérapeutique dans l’exercice de son activité libérale, la faute commise dans le choix de cette indication thérapeutique est de nature à engager la responsabilité du service public hospitalier, alors même que l’exécution de l’opération n’a pas été par elle-même fautive. Il est toutefois loisible à l’établissement public de former une action récursoire contre l’auteur initial du choix thérapeutique à l’origine de la faute commise.
10. Il résulte de l’instruction que Mme A souffrait d’une coxarthrose modérée ainsi que d’une coxarthrose gauche invalidante. Elle a été opérée au centre hospitalier universitaire de Nice le 18 avril 2018 pour la pose d’une prothèse totale de la hanche. Suite à cette opération, elle a ressenti des douleurs chroniques avec inégalité de longueur du membre inférieur gauche. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du docteur D, que les douleurs chroniques ressenties par la requérante sont en lien direct et certain avec l’intervention réalisée le 18 avril 2018. Il ressort toutefois également du rapport d’expertise que si les clichés postopératoires font état de la persistance d’une inégalité de longueur, celle-ci n’est pas fautive. En effet, l’expert relève que la douleur résiduelle ressentie par la requérante correspond à un mauvais résultat, voire à un aléa thérapeutique ou un accident médical non fautif qui survient dans 1% des cas après une opération pour la pose d’une prothèse de la hanche. Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise que, au vu des bon résultats théoriques des prothèses de la hanche et de la souffrance importante pré-opératoire de Mme A, l’intervention était nécessaire et elle pouvait difficilement s’y soustraire. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction qu’un mauvais fonctionnement du service public résultant d’une mauvaise installation des locaux, d’un matériel défectueux ou d’une faute commise par un agent de l’établissement mis à disposition du praticien exerçant à titre libéral puisse être reprochée au centre hospitalier universitaire de Nice à l’occasion de l’intervention du 18 avril 2018. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à rechercher la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nice.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires dirigées contre le CHU de Nice doivent être rejetées.
Sur les dépens :
12. Dès lors que l’expertise a été réalisée dans le cadre de la procédure devant la CCI, la demande présentée à ce titre par Mme A doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’ONIAM qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse primaire d’assurance maladie du Var, au centre hospitalier universitaire de Nice et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie sera faite à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Duroux, première conseillère,
Assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
La rapporteure,
signé
A-C. Chaumont
Le président,
signé
F. Pascal La greffière,
signé
P. Antoine
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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