Annulation 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 26 sept. 2025, n° 2502730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 23 avril et 5 juin 2025, M. D A, représenté par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Côtes-d’Armor de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Dollé de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
— est entachée d’un vice de procédure, s’agissant de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant senti lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est entachée d’un défaut d’examen ;
— porte atteinte de manière disproportionnée aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision fixant le pays de destination :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision fixant interdiction de retour sur le territoire français :
— est illégale dès lors que le préfet n’a pas envisagé la possibilité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire ;
— porte atteinte de manière disproportionnée aux dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet des Côtes-d’Armor a produit des pièces qui ont été enregistrées les 12 et 14 mai 2025.
L’OFII a produit des pièces, enregistrées le 26 juin 2025, et présenté ses observations le 31 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Terras ;
— les observations de Me Dollé, représentant le requérant ;
— et les explications de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né le 27 septembre 1974, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable du 23 décembre 2022 au 22 décembre 2023. Alors qu’il en a sollicité le renouvellement le 30 novembre 2023, il s’est vu opposer un refus de la part du préfet des Côtes-d’Armor, par un arrêté du 13 mars 2025, qui l’oblige également à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A justifiant avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
S’agissant du refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l’OFII a produit dans le cadre de l’instance l’avis émis le 2 avril 2024 par le collège des médecins. Le moyen tiré de ce que l’avis serait inexistant manque ainsi en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le nom du médecin rapporteur figure sur ledit avis qui comprend également la signature des trois médecins formant le collège. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit également être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, si M. A soutient que presque une année s’est écoulée entre l’avis de l’OFII émis en avril 2024 et la décision du préfet prise en mars 2025, il n’établit pas que son état de santé se serait aggravé entre ces deux dates et qu’il aurait ainsi été privé de la garantie d’un examen complet de sa situation. Le moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
7. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
8. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A, le préfet des Côtes-d’Armor s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 2 avril 2024 selon lequel, si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé peut effectivement bénéficier d’un traitement adapté dans son pays d’origine. Si M. A fait valoir qu’il souffre d’un diabète de type II et soutient, qu’après avoir comparé, au moyen de la consultation d’un « Vidal », les molécules contenues dans les médicaments prescrits sur sa dernière ordonnance avec celles disponibles dans son pays d’origine, il relève que neuf sur seize sont indisponibles dans son pays d’origine, ces informations sont contredites par l’OFII qui produit les fiches MedCoi au soutien de son argumentation tendant à démontrer que le traitement médicamenteux de M. A est effectivement disponible au Congo. Dans ces conditions, les éléments dont se prévaut M. A ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII repris dans la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du refus de titre de séjour doivent être rejetées.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France depuis 2020, travaille en qualité d’ouvrier de production et a entamé dès 2021 une relation avec Mme B C, de nationalité française, avec laquelle il vit et entretient des liens intenses et quotidiens, comme en attestent l’intéressée de façon circonstanciée, ainsi que deux voisins du couple. Il en résulte, qu’en estimant que M. A ne justifiait pas de liens personnels et familiaux en France suffisamment intenses et stables, le préfet des Côtes-d’Armor a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen soulevé à son encontre, que la décision en litige doit être annulée. Il s’ensuit que les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
13. L’annulation de la décision du 13 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français et des décisions subséquentes implique seulement que le préfet des Côtes-d’Armor réexamine la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à Me Dollé d’une somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 13 mars 2025 est annulé en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Côtes-d’Armor de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’État versera à Me Dollé la somme de 1 200 euros en application des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet des Côtes-d’Armor et à Me Dollé.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. Terras
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière d’audience,
signé
I. Loury
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Mise en concurrence ·
- Offre irrégulière ·
- Sociétés ·
- Opérateur ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Consultation ·
- Consultant
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Application ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Donner acte
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Société anonyme ·
- Île-de-france ·
- Imposition ·
- Cession ·
- Personne morale ·
- Finances publiques ·
- Finances ·
- Convention fiscale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Document ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Retraite ·
- Collectivité locale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Acte ·
- Sécurité juridique ·
- Fonction publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cellule ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Centre pénitentiaire ·
- Décision implicite ·
- Effet personnel ·
- Sécurité ·
- Garde des sceaux ·
- Détention ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Refus
- Police ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Tiré ·
- Manifeste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fondation ·
- Délégation ·
- Cessation d'activité ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Décision implicite ·
- Solidarité ·
- Rejet ·
- Comités
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Citoyen ·
- Sécurité publique ·
- Police ·
- Droit de séjour ·
- Obligation ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.