Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6 nov. 2025, n° 2505587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, Mme C… B… demande au tribunal de réévaluer la note de 9/20 obtenue par son fils A… D… à l’épreuve E303 de la session 2025 du baccalauréat sciences et technologies du management et de la gestion (STMG).
Par un courrier du 14 août 2025, le tribunal a invité Mme B… à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, en modifiant l’identité du requérant par celui de son fils majeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…)
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ».
D’une part, si Mme B… saisit le tribunal d’une contestation relative à la note obtenue par son fils à l’épreuve E303 de la session 2025 du baccalauréat STMG, il est constant que l’intéressé était majeur à la date de l’introduction de la présente requête et que la seule qualité de parent ne confère pas à la requérante un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre d’une telle décision. Dans ces conditions et alors qu’il n’a pas été donné suite à la demande de régularisation que le tribunal lui a adressée le 14 août 2025 et dont elle a accusé réception le 27 août 2025, tendant à ce que M. A… D… signe la présente requête pour s’en approprier les conclusions, celle-ci doit être rejetée comme irrecevable.
D’autre part, il n’appartient pas au tribunal de modifier une note décernée à un candidat par un jury d’examen. Ainsi, la requête par laquelle Mme B… demande au tribunal de relever la note de son fils attribuée à l’épreuve E303 par le jury du baccalauréat est là encore manifestement irrecevable.
Il suit de là que la requête peut être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Rennes, le 6 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P. Vennéguès
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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