Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 sept. 2025, n° 2510771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Lesage, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision 48SI du 13 mars 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul ainsi que des décisions portant retrait de points sur son permis de conduire à raison d’infractions commises les 5 novembre 20215, 17 novembre 2015, 3 août 2016, 22 septembre 2016, 30 septembre 2016, 16 décembre 2016, 8 février 2017, 28 février 2017, 27 mars 2017, 1er septembre 2017 et 14 octobre 2017.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2503573 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre les décisions en litige, Mme B fait valoir que la détention d’un permis de conduire valide est indispensable à l’exercice de sa profession. Toutefois, alors que la requérante exerce comme employée familiale auprès d’une seule famille, il ne résulte pas de l’instruction que ses missions, notamment l’accompagnement des enfants aux activités extra-scolaires et sur les trajets domicile-école, ne pourraient être réalisées sans l’usage d’un véhicule, en l’absence notamment de production de tout élément circonstancié relatif aux lieux de ces déplacements. D’autre part, si Mme B fait valoir que la suspension de la décision querellée n’est pas inconciliable avec les exigences de la sécurité routière dès lors qu’il lui est essentiellement reproché de faibles excès de vitesse, le relevé d’information intégral de son permis de conduire fait toutefois état de la commission de pas moins de 47 infractions depuis 2009, dont plusieurs infractions d’une particulière gravité de non-respect de l’arrêt imposé à un feu rouge. Enfin, la circonstance que les décisions en litige ont le caractère de sanctions administratives ne saurait, à elle seule, justifier de l’existence d’une situation d’urgence. En l’état de l’instruction, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie.
4. Par suite la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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