Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2310037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310037 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
(1ère chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 novembre 2023 et 12 février 2024, la société civile immobilière Les Roseaux et la société Vilvert Matériaux, représentées par Me Vacheron, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le maire de Montrond-les-Bains ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Claire Carrelage en vue du changement de destination d’un bâtiment à usage de bureaux et entrepôt en bâtiment commercial, situé rue Adamas ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montrond-les-Bains le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur requête est recevable, dès lors qu’elles justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- la société pétitionnaire n’avait pas qualité pour déposer une déclaration préalable de travaux dans la mesure où, en méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, elle n’a pas obtenu l’autorisation du propriétaire du terrain pour exécuter de tels travaux ;
- l’arrêté en litige méconnaît l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme, dès lors que les travaux auraient dû faire l’objet d’un permis de construire ;
- cet arrêté méconnaît l’article UF 2 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023, la commune de Montrond-les-Bains conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes les entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dans la mesure où les sociétés requérantes ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir à l’encontre de l’arrêté en litige et qu’elles n’ont pas notifié leur recours contentieux conformément aux prescriptions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par des mémoires enregistrés les 19 décembre 2023 et 1er mars 2024, la société Claire Carrelage conclut au rejet de la requête, à ce que les sociétés soient condamnées au paiement d’une amende pour recours abusif sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et à ce que soit mise à leur charge la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 4 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 mars 2024.
Un mémoire a été enregistré le 4 mars 2024 pour la commune de Montrond-les-Bains et n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 9 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de société Claire Carrelage tendant à ce que le tribunal inflige aux sociétés Les Roseaux et Vilvert Matériaux une amende pour recours abusif, la possibilité d’infliger une telle amende relevant des pouvoirs propres du juge en vertu de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
- les observations de Me Cadet, représentant les sociétés requérantes, celles de Me Tirvaudey, suppléant Me Salen, pour la commune de Montrond-les-Bains, et celles de Me Ducret, représentant la société Claire Carrelage.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 25 septembre 2023, le maire de Montrond-les-Bains ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Claire Carrelage en vue du changement de destination d’un bâtiment à usage de bureaux et entrepôt en bâtiment commercial, édifié sur la parcelle cadastrée AD 22 dans la rue Adamas. Par la présente requête, les sociétés Les Roseaux et Vilvert Matériaux en demandent l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation (…) ».
Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Enfin, en dehors du cas où les caractéristiques particulières de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d’exploitation d’un établissement commercial, ce dernier ne justifie pas d’un intérêt à contester devant le juge de l’excès de pouvoir un permis de construire délivré à une entreprise concurrente, même située à proximité.
La société Les Roseaux est propriétaire d’une unité foncière formée par les parcelles cadastrées section AD 07 et 10, située au sein de la zone artisanale des Plancieux, sur le territoire de la commune de Montrond-les-Bains. Ces terrains ont été donnés à bail à la société Vilvert Matériaux, laquelle exploite un magasin de matériaux de construction dans le bâtiment construit sur la parcelle AD 10, tandis que la parcelle AD 7 lui sert à entreposer ses stocks. Cette dernière parcelle est implantée en diagonale par rapport au terrain d’assiette du projet porté par la société Claire Carrelage, dont elle est séparée par la rue d’Adamas, d’une largeur d’environ douze mètres. Quant à la parcelle AD 10, située dans le prolongement de la parcelle AD 7, elle en est distante de plus de soixante-quatorze mètres. Compte tenu de la configuration des lieux, les sociétés Les Roseaux et Vilvert Matériaux ne peuvent être regardées comme voisines immédiates au sens du principe rappelé au point 3. Le projet de la société Claire Carrelage, qui exploite un magasin de vente de revêtements de sol et de mobiliers de salle de bains sur la parcelle AD 23, porte sur le changement de destination d’une partie des surfaces de plancher du bâtiment à usage de bureaux et entrepôt existant sur la parcelle AD 22, contiguë à son magasin, afin d’y exercer une activité commerciale en y aménageant un nouvel espace de vente accessible au public d’une superficie de 250 mètres carrés, sur un total de 1 465 mètres carrés de surface de plancher. Pour justifier de leurs intérêts pour agir, les sociétés requérantes se prévalent de leur proximité vis-à-vis de la parcelle AD 22, de leur objet social, de l’augmentation du trafic routier et de la perte de clientèle engendrées par le projet. Toutefois, la société Claire Carrelage expose, sans être contredite par les sociétés requérantes, qu’elle a repris à bail le bâtiment existant sur la parcelle AD 22, précédemment utilisé par une société spécialisée dans la livraison de denrées alimentaires, laquelle générait le passage quotidien d’un à deux semi-remorques par jour, plusieurs rotations journalières d’une quinzaine de camion de livraison et une vingtaine de véhicules légers, tandis que son activité engendrera par nature un flux de circulation inférieur. Il ressort en outre des pièces du dossier que le terrain d’assiette et les terrains des sociétés requérantes sont desservis par des voies de fort gabarit permettant d’absorber sans difficulté le trafic généré. Ainsi, l’atteinte alléguée par les sociétés Les Roseaux et Vilvert Matériaux n’est pas suffisamment précise et étayée. Enfin, la seule proximité des terrains ne suffit pas, par elle-même, à caractériser une atteinte aux conditions d’exploitation des parcelles AD 07 et AD 10. Dans ces conditions, les sociétés Les Roseaux et Vilvert Matériaux ne justifient pas d’un intérêt autre que celui tiré de la concurrence commerciale avec la société bénéficiaire de l’arrêté en litige, de sorte que la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée du défaut d’intérêt pour agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme doit être accueillie.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre fin de non-recevoir opposée en défense, que les sociétés Les Roseaux et Vilvert Matériaux ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2023.
Sur les conclusions présentées par la société Claire Carrelage sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la société Claire Carrelage tendant à ce que les sociétés Les Roseaux et Vilvert Matériaux soient condamnées à une telle amende sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montrond-les-Bains, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit aux sociétés requérantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En revanche, il y a lieu de mettre à la charge in solidum des sociétés Les Roseaux et Vilvert Matériaux le versement de la somme de 1 500 euros à la commune de Montrond-les-Bains, et la même somme à la société Claire Carrelage.
D É C I D E :
Article 1er : La requête des sociétés Les Roseaux et Vilvert Matériaux est rejetée.
Article 2 : Les sociétés Les Roseaux et Vilvert Matériaux verseront in solidum la somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros à la commune de Montrond-les-Bains, et la même somme à la société Claire Carrelage sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Vilvert Matériaux, désignée représentante unique, à la commune de Montrond-les-Bains et à la société Claire Carrelage.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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