Non-lieu à statuer 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 nov. 2025, n° 2513902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513902 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre et 20 octobre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer son titre de voyage pour étrangers ou, à défaut, un titre provisoire lui permettant de voyager ;
2°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Elle soutient que :
- il y a urgence dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité de voyager à l’étranger ;
risque de se retrouver empêchée de poursuivre ses études ainsi que son activité professionnelle ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- elle a été convoquée le 14 novembre 2025 pour retirer son titre.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, prise en la personne de Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante ne justifie pas de la situation d’urgence dans laquelle elle se trouve et que son titre de voyage pour étrangers a été édité le 6 octobre 2025.
Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2025, Mme A… demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer.
Elle précise qu’elle a pu retirer son titre de voyage pour étrangers le 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner tout autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Mme B… A…, ressortissante cambodgienne née le 1er mars 1953, soutient avoir déposé le 30 mars 2024 sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF) une demande de renouvellement de son titre de voyage pour étrangers et avoir reçu le 25 juin 2024 une notification sur son compte l’informant que sa demande était acceptée. Toutefois, faute de nouvelles sur sa demande, en dépit des nombreuses relances adressées à l’administration, elle demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer son titre de voyages pour étrangers. Mme A… indique, dans son mémoire enregistré le 24 novembre 2025, que ce titre lui a finalement été remis le 14 novembre 2025. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante et tendant à ce qu’elle soit convoquée en vue d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, en l’absence de dépens, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 25 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : O. Di Candia
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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