Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 juin 2025, n° 2505391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505391 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 30 avril 2025 et le 2 juin 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son relogement dans des conditions adaptées à sa situation, conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 22 octobre 2024 à compter de la délivrance de l’ordonnance du tribunal, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
2°) de condamner l’Etat au paiement d’une somme de 2000 euros au titre des dommages-intérêts pour retard excessif de relogement d’urgence, et préjudice moral.
Il soutient qu’aucune proposition de logement ne lui a été adressée.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu’aucune proposition de logement n’a pu être adressée au requérant et demande qu’un délai lui soit accordé en vue d’exécuter la décision du 22 octobre 2024.
La clôture de l’instruction a été fixée au 9 juin 2025 par une ordonnance du 2 mai 2025.
Par un courrier en date du 16 mai 2025, reçu le 22 mai 2025, le tribunal a invité M. A à régulariser les conclusions indemnitaires de sa requête en transmettant la décision de l’administration sur sa demande préalable indemnitaire, ou à défaut, la demande indemnitaire préalablement formée devant celle-ci, et ce en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son relogement.
2. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. »
Sur l’injonction :
3. Aux termes de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation : « () le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. »
4. Par une décision du 22 octobre 2024, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône a reconnu M. A comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2 pour le motif suivant : « attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ». Il est constant que le requérant n’a pas reçu d’offre de relogement en dépit de l’expiration du délai de six mois prévus à l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation. Par suite et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer le relogement de M. A au plus tard au 1er août 2025.
Sur l’astreinte :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir cette injonction d’une astreinte à compter du 1er août 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois entier de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’elle estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
7. Lorsque, ni dans la requête, ni dans les pièces qui l’accompagnent, il n’est fait état de l’existence d’une décision, expresse ou implicite, de l’administration statuant sur une demande formée devant elle tendant au versement d’une somme d’argent, la juridiction ne peut rejeter les conclusions indemnitaires de cette requête comme irrecevable que si, à la date à laquelle elle statue, le requérant, dûment invité par elle, selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête en produisant la décision mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, ou, à défaut, la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation formée devant l’administration, en application de l’article R. 412-1 du même code, n’a pas, à l’expiration du délai qui lui a ainsi été imparti, satisfait à cette obligation.
8. Par courrier en date du 16 mai 2025 et dont il a été accusé réception le 22 mai 2025, M. A a été invité par le tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision de l’administration sur sa demande indemnitaire ou, à défaut de réponse, de la pièce justifiant de la date de dépôt de cette demande. A la date de la présente ordonnance, M. A n’a pas déféré à cette demande. Ce courrier lui indiquait qu’à défaut de réponse, sa demande pourra être rejetée. Par suite, ses conclusions indemnitaires, manifestement irrecevables, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d’assurer le relogement de M. A dans des conditions adaptées à sa situation au plus tard au 1er août 2025.
Article 2 : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir cette injonction d’une astreinte à compter du 1er août 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois entier de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’elle estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète du Rhône, et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Fait à Lyon, le 18 juin 2025.
La première vice-présidente,
D. Jourdan
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2505391
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