Annulation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 27 févr. 2025, n° 2307882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Vray, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle le préfet de la Loire a mis fin à sa prise en charge au titre d’une mise à l’abri temporaire au sein d’un dispositif hôtelier ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui indiquer un lieu d’hébergement susceptible de l’accueillir, dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision n’est pas motivée en droit ;
— il n’a pas été procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il n’a pas bénéficié d’une procédure contradictoire préalable ;
— la décision méconnait les articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que :
— le refus du requérant de quitter son hébergement, en application de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles depuis plus de deux ans, empêche d’autres personnes d’y avoir accès et porte atteinte au fonctionnement normal et à la continuité du service public d’hébergement d’urgence ;
— sa situation ne relève pas de circonstances exceptionnelles justifiant le maintien de son hébergement.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre du logement, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir constaté l’absence des parties ou de leurs représentants à l’appel de l’affaire et présenté son rapport au cours de l’audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision contestée du 26 mai 2023 se borne à indiquer qu’en raison d’une nouvelle évaluation sociale, il apparait que les circonstances exceptionnelles ayant motivé l’hébergement de M. B depuis le 1er avril 2021 dans le cadre d’une mise à l’abri à l’hôtel « Discount Carnot » et son accompagnement par l’association « Renaître » ont cessé, et que sa situation administrative ne permet pas de l’orienter sur un dispositif d’insertion. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision initiale accordant le droit à être hébergé dans un dispositif d’urgence fût limitée dans le temps ou prise dans des conditions lui conférant nécessairement un caractère précaire et révocable. Il en résulte, dès lors qu’elle abroge une précédente décision créatrice de droit pour M. B et qu’elle ne vise ni ne mentionne aucune des dispositions légales ou réglementaires sur lesquelles elle se fonde, qu’elle est insuffisamment motivée. Par suite, le requérant est fondé à en demander l’annulation sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens.
4. L’annulation de la décision du 26 mai 2023 pour le motif ci-dessus retenu n’implique pas nécessairement que M. B bénéficie d’un lieu d’hébergement désigné mais seulement que le préfet de la Loire réexamine sa situation. Par suite, les conclusions qu’il présente au titre de l’article L. 911-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le conseil de M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 mai 2023 par laquelle le préfet de la Loire a mis fin à la prise en charge de M. B au titre d’une mise à l’abri temporaire au sein d’un dispositif hôtelier est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la ministre chargée du logement et de l’hébergement d’urgence.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement et de l’hébergement d’urgence, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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