Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 16 déc. 2025, n° 2317628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317628 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2023, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le ministre chargé du budget a refusé de procéder à la révision de sa pension militaire de retraite concédée par un arrêté du 28 avril 2014 en tenant compte de la majoration de durée d’assurance au titre d’un enfant de moins de vingt ans atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80%.
Elle soutient qu’elle peut prétendre, compte tenu de l’invalidité égale ou supérieure à 80% dont son fils, qu’elle élève depuis sa naissance en 2001, est atteint, à des trimestres supplémentaires pour la détermination du montant de la pension militaire de retraite dont elle bénéfice depuis le 29 janvier 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gavet,
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… s’est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 28 avril 2014. Le 3 octobre 2023, elle a saisi le service des retraites de l’Etat d’une demande tendant à la révision du montant de sa pension en tenant compte de la circonstance qu’elle élève son fils, né en 2001, atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80%. Par une décision du 25 octobre 2023, dont elle demande l’annulation, le ministre chargé du budget a refusé de faire droit à sa demande.
Aux termes de l’article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Sous réserve du b de l’article L. 43, la pension et la rente viagère d’invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l’initiative de l’administration ou sur demande de l’intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d’erreur matérielle ; / Dans un délai d’un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d’erreur de droit (…) ».
Aux termes de l’article L. 12 ter du même code, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2004 au 15 janvier 2018 : « Les fonctionnaires, élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 %, bénéficient d’une majoration de leur durée d’assurance d’un trimestre par période d’éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres. »
Il résulte de l’instruction que Mme A… s’est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 28 avril 2014 qui lui a été notifié le 12 mai 2014. Sa demande présentée le 3 octobre 2023, tendant à ce que soit pris en compte, dans la détermination du montant de sa pension, le fait qu’elle a élevé un enfant atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 %, qui doit être regardée comme une demande de révision de sa pension militaire de retraite au motif qu’elle serait entachée d’une erreur de droit, est intervenue, ainsi que le lui a opposé le ministre par sa décision, au-delà du délai d’un an prévu par les dispositions précitées de l’article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans ces conditions, Mme A… n’étant plus, à la date de sa demande de révision, dans le délai qui lui était imparti pour se prévaloir d’une erreur de droit, le ministre était tenu de rejeter cette demande, et par suite, le moyen soulevé par l’intéressée est inopérant.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Gavet, conseillère,
M. Vauterin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
A. GAVET
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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