Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 31 mars 2026, n° 2502368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, Mme C… B… conteste la décision du 24 février 2025 par laquelle le préfet de Mayotte a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme A…, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande ; / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». De plus, aux termes de l’article 41 du décret précité, « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande. En l’absence de comparution personnelle à l’entretien sans motif légitime, l’autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu’il soit besoin de fixer une nouvelle date d’entretien. ».
3. Le classement sans suite d’une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. Par son courrier adressé aux services de la préfecture de Mayotte la requérante demande la reprise de l’instruction de son dossier. Ce faisant, elle formule un recours gracieux, et non contentieux, qui ne relève pas de l’office du juge administratif de connaître.
5. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et des termes même de la décision de classement sans suite contestée que l’intéressée n’a pas conformément à la demande du préfet complété son dossier en produisant au lieu de son casier judiciaire comorien, le bulletin n°3 de son casier judiciaire français. Dès lors, le préfet pouvait classer sans suite sa demande de naturalisation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B… est manifestement irrecevable et peut, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée.
7. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme B… saisisse à nouveau le préfet de Mayotte d’une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces conformes nécessaires à l’instruction de sa demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…
Fait à Mamoudzou, le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné
N. A…
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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