Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 janv. 2026, n° 2515775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, M. B… D… et Mme C… A…, épouse D…, représentés par la SELARL Lozen Avocats, demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
- d’enregistrer leurs demandes de titre de séjour et de leur délivrer des récépissés les autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- à défaut, de fixer une date de rendez-vous, afin de leur permettre de déposer leurs demandes de titre de séjour, de leur délivrer un récépissé les autorisant à travailler, dans ce même délai et sous la même astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il existe une situation d’urgence dès lors en effet qu’ils tentent en vain, malgré plusieurs relances, d’obtenir un rendez-vous en préfecture depuis plusieurs années ; ils ne peuvent pas justifier de leur droit au séjour ni travailler, alors qu’ils sont susceptibles d’obtenir un titre de séjour en application des stipulations de l’article 6-1) de l’accord franco-algérien ;
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En l’espèce, M. et Mme D…, ressortissants algériens nés les 12 mai 1958 et 19 février 1966, ont sollicité, le 19 octobre 2021, un rendez-vous en vue du dépôt de leurs demandes de titre de séjour sur l’interface « demarches-simplifiees.fr ». Malgré plusieurs relances, aucune réponse n’a été apportée à leurs demandes, qui ont été renouvelées, respectivement, les 21 juin et 10 juillet 2025. Pour établir l’existence d’une situation d’urgence à se voir attribuer un rendez-vous, M. et Mme D… indiquent qu’ils ne peuvent pas justifier de leur droit au séjour ni travailler, alors qu’ils sont susceptibles d’obtenir un titre de séjour en application des stipulations de l’article 6-1) de l’accord franco-algérien. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et notamment du délai durant lequel M. et Mme D… ont entrepris de vaines démarches en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture, il y a lieu de considérer que les conditions d’urgence et d’utilité prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies.
Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de communiquer une date de rendez-vous à M. et Mme D…, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’ils puissent déposer leurs demandes de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Il n’y a également pas lieu en l’état, avant le dépôt des dossiers et de la vérification de leur caractère complet, d’enjoindre à l’autorité préfectorale d’enregistrer ces demandes et de délivrer des récépissés à M. et Mme D….
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 500 euros à verser à M. et Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à M. et Mme D… une date de rendez-vous en vue du dépôt de leurs demandes de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme D… la somme globale de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D…, à Mme C… A…, épouse D… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 12 janvier 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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