Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 2304268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304268 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 3 août 2023, 28 novembre 2023, 5 mars 2024 et 1er avril 2025, Mme B E, M. D C, M. H I, Mme F I, M. A J et Mme G J, représentés par la société Via Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Kerfourn ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Totem France pour la mise en place d’un pylône pour antenne radiotéléphonique sur la parcelle cadastrée section ZC n° 19 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Kerfourn la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir ;
— le dossier de demande était entaché d’insuffisance dès lors que le plan de masse n’est pas coté dans les trois dimensions ;
— le projet méconnaît l’article UE 4 du règlement du plan local d’urbanisme de Pontivy Communauté ;
— il méconnaît l’article UE 5 du même règlement et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UE 6 du même règlement.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 octobre 2023 et 6 février 2024, la commune de Kerfourn, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par deux mémoires, enregistrés les 24 octobre 2023 et 24 juin 2024, la société Totem France, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, ainsi qu’à la mise à la charge des requérants de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que
— les requérants n’ont pas intérêt à agir, faute d’atteinte aux conditions de jouissance de leurs biens ;
— pour le surplus, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blanchard,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Cantin-Nyitray, de la société Via Avocats, représentant Mme E et autres, et de Me Messeant, de la SELARL Lexcap, représentant la commune de Kerfourn.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 juin 2023, le maire de la commune de Kerfourn ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Totem France pour la mise en place d’un pylône pour antenne radiotéléphonique sur la parcelle cadastrée section ZC n° 19. Mme B E, M. D C, M. H I, Mme F I, M. A J et Mme G J en demandent l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la déclaration comprend : () b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante () ».
3. En l’espèce, le plan de masse joint au dossier de déclaration préalable donne la longueur et la largeur de l’espace clôturé accueillant le pylône litigieux, ainsi que la hauteur de ce pylône. Ainsi, à supposer même que cet ouvrage soit regardé comme une construction pour l’application de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme, le moyen tiré de ce que le plan de masse ne serait pas coté dans les trois dimensions manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 du titre 1er du règlement du plan local d’urbanisme de Pontivy Communauté, relatif aux dispositions générales : « Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement pour la réalisation : – d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d’intérêt collectif (éoliennes, antennes, infrastructures relatives au haut débit, transformateurs électriques, ouvrages techniques nécessaires au service d’eau potable ou d’assainissement collectif,) () ». L’article UE 4 du même règlement prévoit : " Hauteur des Constructions : / 1- Pour les constructions à destination de logement : Sur la commune de Pontivy, les constructions ne dépasseront pas le niveau RDC+2+combles. Sur les autres communes de Pontivy Communauté, les constructions ne dépasseront pas le niveau RDC+1+combles. / 2- Pour les autres constructions, la hauteur n’est pas réglementée sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement ".
5. En l’espèce, le projet litigieux, qui prévoit la création d’un pylône d’une hauteur de 38,5 mètres, s’implante en zone UE correspondant aux zones urbaines à vocation d’équipements. L’article UE 4 du règlement du plan local d’urbanisme, qui ne vise de manière générale que les constructions autres que les logements, sans mentionner spécifiquement les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d’intérêt collectif, ne déroge pas à l’article 8 du titre 1er qui prévoit qu’aucune règle de hauteur n’est applicable à cette catégorie d’ouvrages. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la règle prévue à l’article UE 4 du règlement du plan local d’urbanisme selon laquelle la hauteur n’est pas réglementée sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement n’est pas applicable aux antennes radiotéléphoniques, qui constituent des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif. Par suite, à supposer que le pylône puisse être regardé comme une construction au sens de l’article UE 4 du règlement du plan local d’urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
6. En troisième lieu, l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dispose : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article UE 5 du règlement du plan local d’urbanisme : « Une attention particulière doit être portée à l’intégration paysagère et architecturale de tout projet de construction, installation ou aménagement nouveau ainsi qu’aux évolutions du bâti. Ainsi, tout projet, pourra être refusé si, par sa situation, son volume, sa forme ou son architecture, il est susceptible de nuire au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages naturels et urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales notamment en entrée de bourg et aux abords des espaces publics ».
7. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site.
8. Dès lors que les dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme invoquées par les requérants ont le même objet que celles, également invoquées, d’un article du code de l’urbanisme posant les règles nationales d’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
9. En l’espèce, le terrain d’assiette du projet litigieux se trouve à proximité immédiate d’un terrain de football, à l’ouest, et est bordé à l’est et au nord par une haie de conifères de haute taille. Ce projet s’implante dans un secteur rural, marqué par la présence de quelques habitations éparses qui ne présentent pas d’intérêt architectural significatif, d’espaces boisés de taille réduite et de terres cultivées. Ainsi, les environs du projet ne présentent pas de qualités paysagères particulières. Par ailleurs, la présence de la haie de conifères sera de nature à réduire la visibilité sur l’ouvrage, dont la structure en treillis est également de nature à limiter l’impact visuel. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UE 5 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article UE 6 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les projets doivent obligatoirement intégrer, dès leur conception, la nécessité de conserver et d’entretenir les plantations existantes d’essences locales, où à défaut de prévoir la plantation d’essence locales variées () / Tout terrain recevant une construction doit faire l’objet d’un traitement paysager en harmonie avec l’environnement naturel de la commune. () / Les aires de stationnement doivent faire l’objet d’un traitement paysager et végétalisé visant à contribuer à leur intégration harmonieuse au paysage urbain et naturel ainsi qu’à limiter l’imperméabilisation des sols. Un arbre de haute tige devra être planté pour huit places de stationnement aménagées. () ». L’article 15 du titre 1er du même règlement, relatif aux définitions, dispose : « (). Construction / Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. Les installations ne sont pas des constructions. () ».
11. En l’espèce, l’ouvrage litigieux, qui s’implante sur un espace entièrement engazonné, n’impose aucun abattage de plantation. Il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que la mise en place du pylône portera atteinte à la haie de conifères située à proximité, notamment à leurs racines. Par ailleurs, dès lors que le pylône objet de la déclaration préalable, qui ne comprend aucune surface de plancher, ne constitue pas une construction au sens du règlement du plan local d’urbanisme, les règles fixées par le deuxième alinéa de l’article UE 6, applicables aux seules constructions, ne lui sont pas opposables. Enfin, alors même que la notice du projet architectural et le formulaire du projet de demande font état d’une place de stationnement, cette indication doit être regardée comme une erreur matérielle, au regard du plan de masse qui représente la clôture entourant le pylône et ne comprend qu’un portillon pour piétons pour donner accès à l’espace clos. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UE 6 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Totem France, que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 21 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Kerfourn ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Totem France pour la mise en place d’un pylône pour antenne radiotéléphonique sur la parcelle cadastrée section ZC n° 19 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Kerfourn, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 750 euros à verser à la commune de Kerfourn et une somme de 750 euros à verser à la société Totem France au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E et autres est rejetée.
Article 2 : Mme B E, M. D C, M. H I, Mme F I, M. A J et Mme G J verseront solidairement à la commune de Kerfourn la somme totale de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Mme B E, M. D C, M. H I, Mme F I, M. A J et Mme G J verseront solidairement à la société Totem France la somme totale de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et M. D C, désignés représentants uniques des requérants dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Kerfourn et à la société Totem France.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2304268
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