Annulation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 9 févr. 2026, n° 2402000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402000 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 avril 2024, le 5 avril 2024, le 18 décembre 2025 et le 4 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Nabet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 29 février 2024 clôturant sa demande de carte de séjour mention « travailleur saisonnier » présentée sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ardèche de lui délivrer un titre de séjour « saisonnier » dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence et méconnaît les dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le motif tiré de l’absence de finalisation de l’instruction de sa demande par les services de la préfecture des Pyrénées-Orientales est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son dossier de demande était complet lors de son dépôt le 18 juillet 2023, qu’il a répondu avec diligence aux demandes de compléments du service instructeur le 20 septembre 2023, le 1er février 2024 et le 16 février 2024, et qu’il n’existe aucune base légale interdisant d’instruire un dossier non finalisé ;
- le motif tiré de la caducité de son autorisation de travail de trois mois pour justifier de la décision de clôture est entaché d’une erreur de droit au regard des articles L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 5221-24 du code du travail ;
- le motif tiré de l’obligation de quitter le territoire français une fois le semestre expiré est irrégulier et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard des articles R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il bénéficiait de prolongations successives d’instruction de sa demande ;
- la décision de clôture de la demande est irrégulière au regard du principe d’égalité de traitement, au vu de l’obtention de la carte sollicitée par un travailleur saisonnier dans une situation similaire.
Une mise en demeure a été adressée par courrier du 17 mars 2025 au préfet de l’Aude qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Meekel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 1er avril 2001, est entré en France sous couvert d’un visa D en qualité de travailleur saisonnier auprès de l’entreprise Amandes de la Méditerranée dans le département des Pyrénées-Orientales, valable du 1er juin 2023 au 30 août 2023 et a déposé, le 18 juillet 2023, une demande de titre de séjour en cette qualité au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF ». Deux attestations de prolongation de trois mois du délai d’instruction de sa demande lui ont été délivrées le 28 novembre 2023 puis le 2 février 2024. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision, non datée, dont il dit avoir reçu notification le 29 février 2024, par laquelle l’agent instructeur du ministère de l’intérieur et des outre-mer a clôturé sa demande de titre de séjour, matérialisant le rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
3. Dans ses écritures, M. A… fait état de ce qu’il a été informé, en février 2024, par les services préfectoraux des Pyrénées-Orientales que sa demande de titre de séjour était transmise au préfet de l’Aude en raison de sa nouvelle domiciliation dans ce département et produit la demande d’autorisation provisoire de travail le concernant déposée le 1er mars 2024 par le groupement Le Bois de Truilhas pour occuper l’emploi de cueilleur de fruits dans l’Aude, sans toutefois produire au dossier l’autorisation de le recruter qui aurait été donné à ce groupement ni le nouveau contrat de travail saisonnier dont il serait titulaire. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour pluriannuel en qualité de travailleur saisonnier présentée par M. A… a été clôturée le 29 février 2024 par « l’agent instructeur du ministère de l’intérieur et des outre-mer » au motif que l’instruction de sa demande instruite par la préfecture de Perpignan en juillet 2023 n’a pas été finalisée, que l’autorisation de travail pour trois mois dont il disposait ayant expiré, il devait quitter le territoire français au terme de six mois de présence en France et que, s’il disposait d’un nouveau contrat de travail dans l’Aude, il devait fournir une nouvelle autorisation et un nouveau contrat et justifier des tampons de sortie du territoire français sur son passeport. Compte tenu de ces motifs, qui porte une appréciation sur le droit au séjour de M. A…, sa demande de titre de séjour doit être regardée non comme ayant été clôturée en raison de son caractère incomplet mais comme ayant fait l’objet d’une décision de refus.
4. Or, le préfet de l’Aude en défense, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne justifie pas que l’auteur de la décision en litige, dont le nom et le prénom ne sont au demeurant pas mentionnés en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, disposait d’une délégation de signature pour refuser un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement implique seulement, eu égard eu égard au motif d’annulation retenu, que l’autorité préfectorale réexamine la situation de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A… étant admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Nabet, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Nabet de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision susvisée du 29 février 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Nabet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Nabet, avocate de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de l’Aude et à Me Nabet.
Copie en sera adressé au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Meekel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
Le rapporteur,
M. Meekel
La présidente,
S. Encontre
Le greffier,
D. Lopez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 février 2026
Le greffier
D. Lopez
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