Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 23 oct. 2025, n° 2516696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 25 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 septembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a transmis la requête de M. A… au tribunal administratif de Nantes.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 septembre 2025 et 12 octobre 2025, M. E… A…, représenté par Me Barbier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit le retour en France pendant une durée de cinq ans ;
d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, aux fins notamment de délivrance d’un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir dans l’attente de ce réexamen d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de trois jours ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un vice de procédure en ce que le préfet n’a pas consulté le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration alors qu’il a fait état de problèmes de santé, en méconnaissance des articles L. 611-3 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est encore entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les principes généraux du droit de l’Union ;
- est entachée d’un défaut d’examen et d’erreurs de fait portant sur sa situation personnelle et familiale ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
Le refus de délai de départ volontaire :
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
- n’est pas suffisamment motivé ;
- est entaché d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- est illégal en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de destination :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
L’interdiction de retour :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Barbier, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 12 avril 1982, est entré en France au cours de l’année 2017 selon ses déclarations. Le 17 mai 2017, le préfet de la Sarthe a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une année, qu’il n’a pas exécutée. Par un arrêté du 18 septembre 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Sarthe l’a de nouveau obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour en France pendant cinq années. Par un arrêté du 23 septembre 2025, le préfet de la Sarthe l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur le moyen commun aux décisions contestées :
Mme G… C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux de la préfecture de la Sarthe, a reçu délégation du préfet de ce département, par un arrêté du 1er septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, pour signer les catégories de décisions en litige, en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Mme D… B…, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture, et Mme F… H…, son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mmes B… et H… n’aient pas été simultanément absentes ou empêchées à la date des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui la fondent pour permettre au requérant de les comprendre et au juge de les contrôler. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, alors au demeurant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait fait état de troubles de santé susceptibles de faire obstacle à son éloignement, les dispositions des articles L. 613-1 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il se prévaut, dans leur version en vigueur à la date de la décision contestée, n’imposent en aucune circonstance à l’autorité préfectorale la consultation du collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration préalablement à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions est inopérant et ne peut qu’être écarté en tout état de cause.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / (…) a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…). ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
En l’espèce, d’une part, M. A…, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée le 17 mai 2017 qu’il n’a pas exécutée, et qui était de ce fait nécessairement conscient de l’irrégularité de son séjour en France, ne pouvait ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet de nouvelles mesures destinées à l’éloigner du territoire français ou à l’empêcher d’y revenir. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été privé de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales dans la perspective de l’adoption d’une telle mesure ni, d’ailleurs, que les observations et éléments qu’il était susceptible de faire valoir à cette occasion auraient pu conduire le préfet à prendre une décision différente. Au demeurant, l’intéressé a été interrogé le 17 septembre 2025 sur sa situation personnelle et familiale, ses attaches en France, ainsi que sur la perspective de son éloignement du territoire, ainsi que cela ressort du procès-verbal d’audition que le préfet verse à l’instance. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du droit d’être entendu doivent être écartés.
En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Sarthe se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En cinquième lieu, la décision en litige indique que M. A… se maintient irrégulièrement en France depuis les opérations de vérifications de son droit au séjour par les forces de police le 17 mai 2017, qu’il est célibataire et sans enfant, que deux de ses sœurs résident en France et que le reste de sa famille vit en Maroc. Ces assertions ne sont contredites par aucune pièce du dossier. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… fait valoir qu’il séjourne depuis plus de huit années en France, où il réside auprès de ses sœurs et des membres de famille de celles-ci, qu’il souffre de problèmes de santé et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, M. A…, âgé de quarante-trois ans, célibataire et sans enfant, se maintient irrégulièrement en France depuis qu’il y est entré, en dépit d’une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 17 mai 2017. Il n’apporte aucun élément circonstancié permettant d’apprécier la qualité de son insertion sociale sur le territoire ni ne justifie de ses activités en France alors qu’il a été mis en cause à deux reprises pour des faits de vols, dans des circonstances relatées par les procès-verbaux d’audition établis les 2 août 2017 et 17 septembre 2025, il est vrai sans que ces procédures aient donné lieu à des poursuites pénales. Il n’établit pas être isolé au Maroc, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans et où résident sa mère et ses deux frères, selon ses déclarations recueillies le 3 août 2017 qui ne sont pas infirmées par les pièces du dossier. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas bénéficier au Maroc d’un traitement approprié pour les pathologies dont il soutient être atteint. Dans ces conditions, en dépit de la durée de sa présence sur le territoire français, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs.
Sur les moyens propres au refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision refusant d’accorder au requérant un délai de départ volontaire comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui la fondent pour permettre au requérant de les comprendre et au juge de les contrôler. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Sarthe se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Le préfet de la Sarthe a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. A… aux motifs, d’une part, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et, d’autre part, qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire, dès lors qu’il ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a manifesté son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire dont il est l’objet, qu’il s’est soustrait à l’obligation de quitter le territoire antérieurement prononcée à son encontre et, enfin, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en raison, notamment, de la circonstance qu’il n’a pas justifié disposer d’une résidence effective et permanente affectée à son habitation principale.
D’une part, la circonstance que les faits qui ont conduit à l’interpellation du requérant n’ont pas donné lieu à des poursuites pénales n’interdit pas par elle-même au préfet de les prendre en considération pour apprécier le risque que la présence de l’intéressé en France fait peser sur l’ordre public. D’autre part, si M. A… fait valoir qu’il est domicilié chez sa sœur et produit une attestation d’hébergement établie par cette dernière, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait communiqué cette pièce à l’administration antérieurement à la décision en litige, ni même qu’elle existait à la date de cette décision, alors que le dernier motif de fait retenu par l’administration tel que rappelé au point précédent tient à l’absence d’un tel justificatif. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, alors de surcroît qu’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était seulement fondée sur les autres motifs qui en constituent le fondement, non contestés par le requérant.
En quatrième lieu, en l’absence d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, eu égard aux effets propres de la décision contestée, et compte tenu de ce qui est dit au point 11 à propos de la situation personnelle et familiale du requérant, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et celui tiré de l’erreur d’appréciation, compte tenu de sa situation personnelle et familiale, au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés pour les mêmes motifs.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision fixant le pays de destination comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui la fondent pour permettre au requérant de les comprendre et au juge de les contrôler. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Sarthe se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En troisième lieu, en l’absence d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, qui indique souffrir de diabète, ne pourrait recevoir un traitement approprié au Maroc. Il a par ailleurs indiqué durant son audition le 17 septembre 2025 qu’il n’est exposé à aucun danger particulier dans ce pays et que ni sa vie ni son intégrité physique n’y sont menacées. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
En cinquième lieu, eu égard aux effets propres de la décision contestée, et compte tenu de ce qui est dit au point 11 à propos de la situation personnelle et familiale du requérant, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur les moyens propres à l’interdiction de retour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de M. A… mentionne les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, expose avec une précision suffisante les éléments relatifs à la durée et aux conditions de son séjour en France ainsi que ceux attestant de l’examen de la nature et de l’intensité de ses attaches personnelles et familiales en France, indique qu’il est visé par une obligation de quitter le territoire français qui n’a pas été exécutée par l’intéressé et énonce les raisons pour lesquelles le préfet considère que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des principes rappelés aux points précédents. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, en l’absence d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, quand bien même les faits délictuels pour lesquels M. A… a été mis en cause sont d’une gravité relative et n’ont pas donné lieu à des poursuites pénales, compte tenu de ce qui est dit au point 11 sur sa situation personnelle et familiale, et de la circonstance que l’intéressé, qui ne démontre pas être entré régulièrement en France, s’y maintient sans jamais avoir sollicité de titre de séjour en dépit d’une obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre le 17 mai 2017, le préfet de la Sarthe, en prononçant à l’encontre du requérant une interdiction du retour d’une durée de cinq années, n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 25. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, compte tenu de ce qui est dit au point 11 à propos de la situation personnelle et familiale du requérant, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, au préfet de la Sarthe et à Me Barbier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
A.-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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