Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 6 nov. 2025, n° 2407104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 décembre 2024, 8 et 25 septembre 2025 M. B… C…, représenté par la Selarl Valadou-Josselin & associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 novembre 2024 par laquelle la société Orange l’a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au président directeur général de la société Orange ou à son représentant dûment compétent et habilité de le réintégrer dans ses fonctions, rétroactivement à compter du
25 novembre 2024, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation pour ne comporter que des propos généraux sans précision sur les faits reprochés ;
- la décision a été prise à la suite d’une procédure irrégulière :
- l’enquête a été conduite dans des conditions irrégulières en méconnaissance des droits de la défense, du principe de loyauté des débats et d’impartialité : elle a été orientée en vue d’une reconnaissance de sa culpabilité, la retranscription des procès-verbaux d’audition n’est pas fidèle à la réalité, aucun agent dont le témoignage aurait pu lui être favorable n’a été auditionné, l’ensemble des procès-verbaux a été anonymisé sans explication ;
- la décision ne tient pas compte du déroulé de la séance du conseil de discipline et des avis réellement rendus par ses membres ;
- le procès-verbal du conseil de discipline établie le 7 août 2024 est insincère et démontre que la sanction est basée sur des éléments tronqués, qui ne lui ont pas été communiqués et qui ont été retirés de son dossier disciplinaire : deux auditions importantes n’ont pas été versées à la procédure ;
- il ne lui a pas été notifié la possibilité pour lui de se taire en violation de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ce qui a été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision prise et l’a privé d’une garantie substantielle, alors qu’il a été malmené au cours de l’entretien de la procédure disciplinaire qui a duré près de quatre heures ;
- la matérialité des faits relatifs à l’attribution d’un véhicule dédié n’est pas établie et ces faits ne sauraient être qualifiés de fautifs : il se déduit de la genèse des faits qu’il avait l’habitude d’utiliser un véhicule dédié pour ses déplacements en toute transparence et avec l’accord de sa hiérarchie ; il a toujours respecté les modalités de réservation sans chercher à contourner le système, ce qui était techniquement impossible ; la ligne managériale, dont sa hiérarchie, et l’ensemble du service étaient parfaitement informés de ce qu’il utilisait un véhicule dédié ; aucune autre procédure que celle qu’il a utilisée n’existait ;
- il reconnaît les faits d’utilisation à des fins personnelles d’un véhicule de pool et de la carte essence/péage, à savoir essentiellement des déplacements personnels effectués autour de Rennes et trois trajets plus longs ; il n’a jamais entendu s’approprier le véhicule Orange comme son véhicule personnel ; s’il a utilisé la carte essence pour mettre de l’essence dans son véhicule personnel, c’était uniquement pour se rembourser des pleins effectués à l’inverse sur le véhicule professionnel avec sa carte bleue personnelle ; il reconnaît qu’il a également procédé à tort à deux réservations pour son compte d’utilitaires les 24 mars 2023 et 2 février 2024 pour des trajets courts mais d’autres réservations et usages ne sauraient lui être reprochés ;
- la sanction est disproportionnée au regard des fautes commises, de l’absence de contrôle de la société Orange, de l’absence d’antécédent disciplinaire, de son repentir et des conséquences dramatiques sur sa vie personnelle et professionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 août et 9 septembre 2025, la société Orange, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C….
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu :
- l’instance en référé n° 2407105 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
- et les observations de Me Allaire, représentant M. C… et celles de Me Bellanger, représentant la société Orange.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, agent public de l’Etat, employé par la société Orange depuis 1991, a occupé en dernier lieu les fonctions de pilote/sécurité site et gestionnaire des services aux occupants sur le site d’Orange Atalante, situé à Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine). A ce titre, il supervisait la gestion notamment du parc automobile. A la suite d’une enquête interne diligentée à compter du 18 janvier 2024, la directrice des ressources humaines d’Orange Innovation a prononcé à son encontre, le 9 août 2024, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour
une durée de vingt-quatre mois, assortie d’un sursis partiel de six mois. Par un jugement du
23 janvier 2025, le tribunal, tenant compte de ce que la société Orange avait, par une décision du 19 novembre 2024, procédé au retrait de la décision alors attaquée du 9 août 2024, a estimé que les conclusions de la requête de M. C… tendant à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte étaient devenues sans objet et considéré qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Le directeur des ressources humaines de la direction Orange grand ouest, a ensuite par une décision du 19 novembre 2024, prononcé à l’encontre de M. C… une nouvelle sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de douze mois. M. C… demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. C…, la décision attaquée comprend des considérations de faits précises et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, dans le cas où, pour prendre une sanction à l’encontre d’un agent public, l’autorité disciplinaire se fonde sur le rapport établi à la suite d’une enquête administrative, elle doit mettre cet agent à même de prendre connaissance de celui-ci ou des parties de celui-ci relatives aux faits qui lui sont reprochés, ainsi que des témoignages recueillis par les enquêteurs dont elle dispose, notamment ceux au regard desquels elle se détermine. Toutefois, lorsque résulterait de la communication d’un témoignage un risque avéré de préjudice pour son auteur, l’autorité disciplinaire communique ce témoignage à l’intéressé, s’il en forme la demande, selon des modalités préservant l’anonymat du témoin. Elle apprécie ce risque au regard de la situation particulière du témoin vis-à-vis de l’agent public mis en cause, sans préjudice de la protection accordée à certaines catégories de témoins par la loi.
4. La société Orange fait valoir que ses enquêteurs anonymisent systématiquement toute référence à un agent tiers dans le cadre de comptes-rendus d’entretien. S’il n’apparaît pas que l’anonymisation des témoins dans la présente affaire résulterait de la nécessité de les protéger d’un risque avéré de préjudices, M. C… n’établit pas dans quelle mesure cette anonymisation l’aurait privé de la faculté de comprendre les faits lui étant reprochés et d’assurer utilement sa défense. Par suite, le vice invoqué n’a pas été de nature, dans les circonstances de l’espèce, à priver M. C… d’une garantie, ni n’a eu d’influence sur le sens de la décision attaquée.
5. En troisième lieu, M. C… soutient que les questions qui lui ont été posées ainsi qu’aux témoins dans le cadre de l’enquête administrative apparaissent orientées en vue de la reconnaissance de sa culpabilité, néanmoins, il ne saurait être fait grief à l’autorité de poursuite de chercher à être éclairée sur un comportement susceptible de méconnaître les règles internes de la société applicables à ses salariés.
6. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient M. C…, il ne ressort pas des pièces du dossier que la retranscription des procès-verbaux d’audition n’aurait pas été, contrairement à l’esprit de la loi, fidèle à la réalité. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer avérée, qu’aucun agent dont le témoignage aurait pu lui être favorable n’a été auditionné, est sans incidence sur la matérialité des faits qui lui sont reprochés.
7. En cinquième lieu, à supposer même que le conseil de discipline du 10 juillet 2024 ait émis un avis neutre en faveur d’une sanction disciplinaire moins lourde à savoir d’exclusion temporaire de fonction de six mois dont trois mois avec sursis, toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à vicier la procédure dès lors que l’autorité disciplinaire n’est pas liée par l’avis du conseil de discipline.
8. En sixième lieu, si le procès-verbal du conseil de discipline établi le 7 août 2024 mentionne que « M. A… confirme auprès du représentant élu qu’un contournement de l’application n’est pas possible », ce passage ne démontre nullement qu’une audition de M. A… lors de l’enquête n’aurait pas été versée à la procédure. Par ailleurs, si M. C… fait grief à son employeur de ne pas avoir annexé le témoignage du « salarié 3 » au rapport disciplinaire, toutefois, il ne ressort nullement du contenu de ce rapport que le témoignage de ce salarié aurait été cité.
Au demeurant, il n’apparaît pas que M. C… aurait demandé la production de ce témoignage avant la tenue du conseil de discipline. Il s’ensuit que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la procédure disciplinaire menée à son encontre est insincère ou que l’administration aurait volontairement tronqué des éléments pour le sanctionner.
9. En septième lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
10. De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l’autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d’une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l’informer du droit qu’il a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent. Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu de ces principes, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de
ce droit.
11. M. C… soutient sans être contredit que la société Orange ne lui a jamais notifié le droit de se taire, que ce soit lors de l’engagement de la procédure disciplinaire, ni lors de l’entretien s’étant déroulé dans le cadre de l’enquête administrative, ni devant le conseil de discipline. L’intéressé soutient également que l’entretien en cause a duré près de quatre heures pendant lesquelles, seul face à plusieurs interlocuteurs, il a été « littéralement bombardé » de reproches, de chiffres et de dates. Néanmoins, alors que ces circonstances n’établissent pas que le requérant se serait auto-incriminé, il ne ressort, en tout état de cause pas des pièces du dossier, notamment de l’examen des motifs de la sanction infligée ainsi que des propos tenus par le requérant lors de cet entretien, que la sanction litigieuse repose de manière déterminante sur ces propos alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit. D’autre part, s’agissant du défaut de notification du droit que M. C… avait de se taire, tant lors de la séance du conseil de discipline du 10 juillet 2024, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur les propos qu’il a tenus en cette circonstance, alors qu’il n’avait pas non plus été informé de ce droit. Dans ces conditions, l’irrégularité commise reste sans incidence sur la légalité de la sanction prononcée. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En huitième lieu, il ne résulte pas des points 3 à 11 que la société Orange aurait mené une procédure à l’encontre de M. C… en violation des droits de la défense, du principe de loyauté des débats et d’impartialité.
13. En neuvième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
14. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est attribué un véhicule de service non logotypé, ne permettant pas ainsi le rattachement du véhicule à la société Orange, de manière permanente entre 2020 et 2024, véhicule qu’il a régulièrement utilisé à des fins personnelles, le considérant, selon ses termes comme « son propre véhicule », et ce en méconnaissance des règles édictées par la société Orange relatives à l’usage de ses véhicules. Si M. C… se prévaut de ce que sa hiérarchie était systématiquement informée de ce qu’il utilisait ce véhicule de service par l’envoi d’un mail par l’application dédiée, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C… et son adjoint avaient instauré une organisation rendant inaccessible à la réservation par l’ensemble des collaborateurs la moitié du parc automobile mis en principe à leur disposition, leur permettant ainsi de disposer chacun d’un véhicule dédié en permanence sans que M. C… n’établisse ni la nécessité d’avoir à sa disposition constante l’usage d’un véhicule à des fins professionnelles, ni davantage avoir bénéficié d’une autorisation de sa hiérarchie en ce sens. Il est par ailleurs constant que M. C… s’est affranchi des règles en vigueur dans l’entreprise en désactivant le système de badgeage du véhicule en question que ne saurait justifier la circonstance que l’utilisation du véhicule était alors plus aisée. Par ailleurs, la société Orange explique que le véhicule utilisé par M. C… était positionné en maintenance, ce qui ne permettait pas l’information de sa hiérarchie au sujet de ses réservations, or les pièces versées par le requérant ne sont pas de nature à mettre en cause ce constat. Il est également constant que plusieurs véhicules utilitaires de la société Orange ont été réservés sur des week-ends au nom de M. C…, qui reconnaît avoir effectué deux réservations les 24 mars 2023 et 2 février 2024 pour des convenances personnelles. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. C… a, à plusieurs reprises, utilisé la carte carburant d’un véhicule Orange pour les dépenses de carburant et de péage de son véhicule personnel. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la matérialité des faits relatifs à l’attribution d’un véhicule dédié n’est pas établie et que ces faits ne sauraient être qualifiés de fautifs. Dans ces conditions, alors même que le requérant n’a aucun antécédent disciplinaire en trente-trois ans d’ancienneté au sein de la société Orange et que ses évaluations professionnelles versées au dossier attestent de ses compétences et de son sérieux, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte formées par M. C… doivent être écartées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Orange qui, dans la présente instance, n’est pas partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… la somme de 1 500 euros à verser à la société Orange en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : M. C… versera à la société Orange la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la société Orange.
Délibéré après l’audience du se16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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