Rejet 13 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 nov. 2023, n° 2105176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2105176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 1er octobre 2021, le syndicat CGT des médecins ingénieurs cadres techniciens du centre hospitalier général de Perpignan, et le syndicat CGT du centre hospitalier général de Perpignan, représentés par Me Cacciapaglia, demandent au tribunal d’annuler la note de service n° 2021-128 du 31 août 2021 du centre hospitalier de Perpignan portant application des mesures sur l’obligation vaccinale pour les professionnels de santé contre la covid-19, d’enjoindre à ce centre de réintégrer les agents suspendus avec reconstitution de carrière, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de ce centre une somme de 1 500 euros à verser à chaque requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur recours est recevable, car la note impacte les conditions d’emploi des agents ;
— la note est illégale.
Par mémoire, enregistré le 25 octobre 2021, le centre hospitalier de Perpignan, représenté par Me Constans, conclut au rejet du recours et à la mise à la charge de chaque requérant d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la note informative, et non décisoire, ne fait pas grief ;
— les moyens invoqués sont infondés.
Par ordonnance du 16 août 2023 la clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la loi n°2021-1040 du 5 aout 2021 ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 » .
2. Le I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire instaure une obligation de vaccination pour les personnes qu’il énumère, notamment, au 1°, les personnes exerçant leur activité les établissements de santé, les établissements sociaux et médicaux sociaux et les autres établissements et services dont il fixe la liste, " 2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu’ils ne relèvent pas du 1° du présent I ; / 3° Les personnes, lorsqu’elles ne relèvent pas des 1° ou 2° du présent I, faisant usage : / a) Du titre de psychologue () ; « . Aux termes de l’article 14 de la même loi : » () B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / () / III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. / La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d’ordre public ".
3. Le directeur du centre hospitalier de Perpignan a diffusé le 31 août 2021 une note de service n° 2021-128 portant application des mesures sur l’obligation vaccinale pour les professionnels de santé. Cette note de service précise les modalités selon lesquelles il peut être justifié du respect de cette obligation ou de la contre-indication médicale à la vaccination en détaillant les motifs médicaux reconnus pour une telle contre-indication à la vaccination. Enfin la note indique qu’un centre de vaccination est ouvert sans rendez-vous de 9h00 à 17h30 du lundi au samedi. Par la présente requête, le syndicat CGT Médecins – Ingénieurs – Cadres – Techniciens du centre hospitalier de Perpignan et le syndicat CGT du même établissement demandent l’annulation de cette note de service.
4. La note se borne à préciser les modalités d’application des mesures sur l’obligation vaccinale pour les professionnels de santé. Elle n’a pas d’effet notable sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents de les mettre en œuvre. A la différence des mesures individuelles par lesquelles le directeur de l’établissement de soins aurait, le cas échéant, fait application des principes qu’elle explicite, cette note de service est dépourvue de tout caractère impératif. Par suite et ainsi que le fait valoir en défense le centre hospitalier de Perpignan, les syndicats requérants ne sont pas recevables à demander l’annulation.
5. Il résulte de ce qui précède que leurs conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte sont manifestement irrecevables, et peuvent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Perpignan, qui n’est pas partie perdante à l’instance, une somme. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat CGT des médecins ingénieurs cadres techniciens du centre hospitalier général de Perpignan, et du syndicat CGT du centre hospitalier général de Perpignan est rejetée.
Article 2 Les conclusions du centre hospitalier général de Perpignan relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CGT des médecins ingénieurs cadres techniciens du centre hospitalier général de Perpignan, au syndicat CGT du centre hospitalier général de Perpignan, et au centre hospitalier général de Perpignan.
Fait à Montpellier, le 13 novembre 2023.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 novembre 2023.
Le greffier,
F. Balicki
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