Annulation 19 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 19 nov. 2025, n° 2518989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 octobre et 6 novembre 2025, Mme E… C… et M. A… C…, représentés par Me Grolleau, agissant en leurs noms propres et au nom de leurs enfants mineurs, demandent au tribunal :
de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision du 20 octobre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile dont bénéficiait Mme C… ;
d’enjoindre à l’OFII de rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en leur faveur dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de leur proposer un hébergement stable et adapté à leur situation familiale ou, subsidiairement, de réexaminer leur situation dans le même délai ;
de mettre à la charge de l’État le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en l’absence de décision leur accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l’État sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’information du demandeur sur les conditions de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de leur vulnérabilité ;
- elle méconnaît l’article L. 551-16 en ce que l’OFII s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le refus d’une proposition d’hébergement n’est pas au nombre des motifs de cessation des conditions matérielles d’accueil ;
- elle présente un caractère disproportionné au regard de leur vulnérabilité, en violation des articles L. 551-16 et L. 551-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle et familiale ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2025, l’Office français de l’immigration de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. et Mme C… n’est fondé.
M. et Mme C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Grolleau, avocate de M. et Mme C….
L’avocate de M. et Mme C… a indiqué à l’audience qu’elle renonçait à l’assistance d’un interprète pour les requérants.
Une note en délibéré présentée pour M. et Mme C… a été enregistrée le 12 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant guinéen né le 22 juin 1996, est entré en France au cours de l’année 2019 selon ses déclarations. Il a été rejoint le 28 janvier 2024 par sa compagne, Mme C…, née le 12 mai 1995, de nationalité guinéenne également, et leur fille B…, née le 22 novembre 2015 à Conakry, lesquelles ont présenté une demande d’asile enregistrée le 30 janvier suivant. Le 4 novembre 2024 Mme C… a donné naissance à leur deuxième enfant, D…, à laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu la qualité de réfugiée le 2 avril 2025. Le préfet de la Loire-Atlantique a délivré une carte de résident à M. C… le 26 avril suivant. Par une décision du 20 octobre 2025, dont M. et Mme C… demandent l’annulation, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile dont bénéficiait Mme C….
En premier lieu, par une décision du 5 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. et Mme C…. Par suite, les conclusions tendant à leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ».
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme C… a reçu l’information prévue par ces dispositions. Il s’ensuit que les requérants sont fondés à soutenir que la décision en litige est entachée d’un vice de procédure. Cette irrégularité ayant privé l’intéressée d’une garantie, M. et Mme C… sont fondés à demander l’annulation de la décision en litige pour ce motif.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». L’article L. 552-8 de ce code : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. ». L’article L. 552-9 du même code énonce que : « Les décisions d’admission dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ainsi que les décisions de changement de lieu, sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; (…). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, dans le cas où les conditions matérielles d’accueil initialement proposées au demandeur d’asile ne comportent pas encore la désignation d’un lieu d’hébergement, dont l’attribution résulte d’une procédure et d’une décision particulières, le refus par le demandeur d’asile de la proposition d’hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d’accueil entrant dans le champ d’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non comme un motif justifiant qu’il soit mis fin à ces conditions relevant de l’article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été proposées.
L’Office a mis fin aux conditions matérielles d’accueil accordées à la requérante au motif qu’elle a refusé sa proposition d’hébergement.
Si cette décision peut trouver une base légale dans les dispositions de l’article L. 551-15 citées ci-dessus, que le juge peut substituer d’office au texte sur le fondement duquel l’administration a pris la décision en litige, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’hébergement proposé à Mme C…, situé dans le département des Yvelines, n’est prévu que pour elle-même et ses deux enfants, à l’exclusion de M. C…, pourtant compris dans la composition de la famille déclarée à l’OFII par la requérante, ainsi que cela ressort de la composition familiale de l’intéressée mentionnée dans la décision en litige. L’OFII n’apporte aucune explication sur l’inadéquation de cette proposition, susceptible de conduire à une séparation des membres de la famille des requérants, résidant actuellement en Loire-Atlantique, où leur fille aînée bénéficie en outre d’un accompagnement pluridisciplinaire au titre de la prise en charge d’un important retard de langage. Dès lors, dans les circonstances très particulières de l’espèce, eu égard à la vulnérabilité de la famille tenant notamment à la présence de deux jeunes enfants, l’un âgé de moins d’un an et l’autre présentant un retard d’apprentissage avéré, M. et Mme C… sont fondés à soutenir qu’en mettant fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme C… pour le motif rappelé au point 8, l’OFII a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision en litige, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
En quatrième lieu, eu égard aux motifs d’annulation retenus, le présent jugement implique nécessairement que l’OFII rétablisse rétroactivement Mme C… dans son droit aux conditions matérielles d’accueil, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle.
Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’OFII d’y procéder dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En cinquième et dernier lieu, M. et Mme C… ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Grolleau, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. et Mme C….
La décision du directeur générale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 20 octobre 2025 est annulée.
Il est enjoint à l’OFII de rétablir rétroactivement les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile en faveur de Mme C…, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle.
Sous réserve que Me Grolleau, avocate de M. et Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’OFII lui versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… et M. A… C…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Grolleau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Asile ·
- Etats membres ·
- Croatie ·
- Transfert ·
- Demande ·
- Famille ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Responsable
- Mayotte ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Stipulation
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Agence régionale ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Titre ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Aquitaine ·
- Crèche ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- École ·
- Décompte général ·
- León ·
- Marches
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Congés maladie ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Rejet ·
- Notification
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Apatride ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Critères objectifs ·
- Réfugiés ·
- Échec ·
- Directive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Administration ·
- Délai ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Étude d'impact ·
- Centrale ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Biodiversité ·
- Activité agricole ·
- Ovin ·
- Migration ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Sécurité routière ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Substitution ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Immigration
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Commune ·
- Référé ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Mission ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Indivision
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Haïti ·
- Convention européenne ·
- Départ volontaire ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.