Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 2400585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400585 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 20 février 2024 sous le n° 2400203,
Mme C D, représentée par Me Masclaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », subsidiairement, de lui remettre un récépissé, puis de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme D soutient que le refus de séjour est entaché d’incompétence, insuffisamment motivé, fondé sur des faits matériellement inexacts, puis pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 3 mai 2024 sous le n° 2400585, Mme C D, représentée par Me Masclaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », subsidiairement, de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler, puis de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme D soutient que :
— l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence ;
— la mesure d’éloignement est insuffisamment motivée, fondée sur des faits matériellement inexacts, prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entachée d’une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Guyane, à qui la requête a été communiquée le 3 mai 2024, n’a pas produit d’observations. Il a produit une pièce le 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux requêtes enregistrées sous les n°s 2400203 et 2400585, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, Mme D, ressortissante haïtienne, conteste, d’une part, l’arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, d’autre part, l’arrêté du 14 novembre suivant par lequel le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la légalité externe :
En ce qui concerne la compétence des signataires :
2. La signataire de l’arrêté du 29 août 2023, Mme B, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux par intérim, disposait, en vertu de l’article 2 de l’arrêté
n° R03-2023-08-23-00010 du 23 août 2023 publié le lendemain, d’une subdélégation de
M. A, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, à l’effet de signer notamment les refus d’admission au séjour en cas d’absence ou d’empêchement de
Mme E. Il n’est pas établi que cette dernière n’était pas absente ou empêchée et
M. A disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté
n° R03-2023-08-23-00003 du 23 août 2023 publié le lendemain. La signataire de l’arrêté du
14 novembre 2023, Mme F, sous-préfète chargée de mission, disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’arrêté n° R03-2023-10-31-00005 du 31 octobre 2023 publié le même jour, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A, à l’effet de signer, notamment, tous les actes relevant des attributions de ce dernier en prévoyant des exceptions, qui n’incluent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Il n’est pas établi que
M. A n’était pas absent ou empêché. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence des signataires manque en fait.
En ce qui concerne la motivation de l’arrêté du 29 août 2023 :
3. Pour refuser d’admettre Mme D au séjour, le préfet s’est référé aux dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis a mentionné notamment la date de son entrée en France, sa qualité de célibataire, la poursuite de ses études, la présence de sa mère et de sa sœur en métropole, l’absence de ressources, puis le défaut d’exécution de la précédente mesure d’éloignement prononcée en 2018. Cette motivation est conforme aux prescriptions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne la motivation de l’arrêté du 14 novembre 2023 :
4. En vertu des dispositions du 1° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire lorsque celui-ci ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le préfet, qui a reproduit ces dispositions, puis a mentionné, d’une part, l’entrée irrégulière en France de Mme D en 2016 et l’absence de titre de séjour, d’autre part, les éléments de sa situation familiale, a suffisamment motivé la mesure d’éloignement au regard des prescriptions du premier alinéa de l’article L.613-1 du même code.
Sur la légalité interne :
5. En premier lieu, en admettant qu’en relevant, d’une part, dans son arrêté du
29 août 2023 que Mme D ne justifiait pas de l’intensité des liens avec sa famille résidant en métropole, d’autre part, dans son arrêté du 14 novembre suivant qu’elle était mère célibataire et qu’elle avait conservé des attaches familiales en Haïti, le préfet se serait fondé sur des faits matériellement inexacts, il résulte de l’instruction que compte tenu de la possibilité pour l’intéressée de repartir avec ses enfants, il aurait pris les mêmes décisions s’il n’avait pas retenu ces motifs erronés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays () ». En vertu de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à l’étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.
7. Née le 18 avril 1994, entrée irrégulièrement en France en décembre 2016,
Mme D invoque la présence en Guyane de ses deux enfants nés en 2019 et en 2023, dont l’aîné est scolarisé, puis la présence en métropole de sa mère titulaire d’une carte de résident, de ses deux demi-sœurs et de son demi-frère, tous de nationalité française. Ayant obtenu le brevet d’études professionnelles, le baccalauréat professionnel et le diplôme d’étudiant entrepreneur respectivement en 2019, 2020 et 2022, elle préparait à la date des arrêtés contestés une licence d’administration économique et sociale à l’université de Guyane. Elle n’apporte, toutefois, aucune précision sur la situation et le droit au séjour des pères de ses enfants. Si elle vit maritalement à Cayenne avec un autre ressortissant haïtien, elle ne justifie ni même n’allègue que celui-ci se trouvait en situation régulière à la date à laquelle le préfet a pris son arrêté et en tout état de cause, elle n’établit ni l’ancienneté, ni la stabilité de cette relation. Elle peut dans ces conditions poursuivre sa vie familiale et ses études hors de France, notamment en Haïti, où elle a vécu l’essentiel de sa vie jusqu’à l’âge de vingt-deux ans et où elle a déclaré, lors de son audition du 14 novembre 2023, avoir conservé des attaches familiales. Dans les circonstances de l’affaire, compte tenu, en outre, des conditions de séjour de Mme D, qui n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement prononcée en 2018, le préfet n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, dans les circonstances exposées au point précédent, le préfet ne s’est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de la mesure d’éloignement prononcée le 14 novembre 2023 sur la situation personnelle de Mme D.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L.612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ». Les éléments exposés au point 7 ne constituent pas, par eux-mêmes ou dans leur ensemble, des circonstances particulières justifiant que soit accordé, à titre exceptionnel, un délai supérieur au délai de droit commun de trente jours prévu par les dispositions de l’article
L.612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, en s’abstenant d’accorder ce délai, le préfet ne s’est pas livré à une appréciation manifestement erronée de la situation de Mme D.
10. En dernier lieu, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire et la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours prises le
14 novembre 2023, la requérante ne peut utilement invoquer les risques encourus en Haïti à l’encontre de ces décisions, qui n’ont par elles-mêmes ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de renvoi. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés des 29 août et 14 novembre 2023. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Rolin, présidente-assesseure,
Mme Lacau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M. T. LACAULe président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
N°s 2400203, 2400585
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