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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 3 oct. 2025, n° 2508450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2025, M. C… B…, représenté par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 25 août 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de procéder au rétablissement des conditions matérielles d’accueil et ce, à titre rétroactif, à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’OFFI la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée puisqu’il n’a pas été tenu compte de sa vulnérabilité ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les articles 21 et 22 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, eu égard à sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Laporte, représentant M. B… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. B… assisté de M. A… C…, interprète en langue mandigo.
.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant gambien né le 6 août 1987 à Barunkunda (Gambie), a déposé une demande d’asile le 19 juillet 2022 devant les services de la préfecture du Nord. A la suite de son transfert vers l’Espagne responsable de sa demande d’asile, il est revenu en France le 26 juin 2023 et a déposé une nouvelle demande d’asile le 25 août 2025. Par une décision du 25 août 2025, le directeur territorial de Lille de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il avait sollicité l’asile, sans motif légitime, plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Il conteste cette décision.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au titre des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. La décision du 25 août 2025 vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, les conditions matérielles d’accueil lui sont refusées au motif qu’il a présenté une demande d’asile sans motif légitime dans le délai de quatre-vingt-dix jours prescrit. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit ainsi être écarté.
5. Aux termes, d’une part, de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants :/ (…) ;/ 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L.531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (…) ».
6. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
7. Aux termes de l’article 21 de la directive 2013-33 du 26 juin 2013 : « Dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine ». Selon l’article 22 de la même directive : « 1. Aux fins de la mise en œuvre effective de l’article 21, les États membres évaluent si le demandeur est un demandeur qui a des besoins particuliers en matière d’accueil. Ils précisent en outre la nature de ces besoins. / Cette évaluation est initiée dans un délai raisonnable après la présentation de la demande de protection internationale et peut être intégrée aux procédures nationales existantes. Les États membres veillent à ce que ces besoins particuliers soient également pris en compte, conformément aux dispositions de la présente directive, s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. (…) ».
8. Il est constant que M. B… a déposé une demande d’asile plus de deux ans après son arrivée en France soit après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prescrit par les dispositions combinées des articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… a bénéficié, le 25 août 2025 d’un entretien de vulnérabilité avec un agent de l’OFII au cours duquel il a déclaré être revenu en France le 26 juin 2023. Il n’a fait état, à cette occasion, d’aucun problème de santé ni d’aucun élément permettant d’établir qu’il se serait trouvé dans une situation de particulière vulnérabilité. Il se prévaut dans son recours et au cours de l’audience de ce qu’il a de graves problèmes de santé dont la prise en charge a été initiée en France en août 2022 dès lors qu’il est atteint du VIH et d’un problème ophtalmologique qui a nécessité une intervention chirurgicale sur un œil. Il précise sans toutefois l’établir par des éléments de preuve, que ces problèmes ont provoqué chez lui une perte de repères qui justifie la tardiveté de sa demande d’asile. Si M. B… soutient que l’OFII a ignoré les pièces médicales en sa possession le jour de l’entretien de vulnérabilité, il n’a en tout état de cause pas mentionné ces éléments relatifs à sa santé. M. B… indique par ailleurs qu’il dispose d’une prise en charge médicale pour un suivi ophtalmologique et le traitement de sa maladie virale depuis son retour en France, prise en charge qui n’est pas remise en cause par la décision contestée. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, nonobstant la situation sociale et financière fragile du requérant, il n’est donc pas fondé à soutenir que le directeur territorial de l’OFII, en lui refusant les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de sa situation au sens des dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que sa situation personnelle aurait dû conduire l’administration à faire droit à sa demande en dépit du caractère tardif de sa demande d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 août 2025 par laquelle le directeur territorial de Lille de l’OFII a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur le surplus des conclusions :
10. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision qu’il conteste ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. KrawczykLa greffière,
Signé :
F. Leleu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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