Annulation 30 avril 2025
Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2408024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408024 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
— le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
— il n’a pas été convoqué devant la commission du titre de séjour ;
— à défaut, il n’est pas établi que sa composition était régulière ;
— il n’est pas établi que son avis lui a été communiqué ainsi qu’à la préfète ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ont été méconnues ;
— la décision en litige est contraire à l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité du refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision en litige est contraire à l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Sur la fixation du pays de renvoi :
— la décision contestée est contraire aux dispositions du dernier alinéa de l’article
L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Stéphane Dhers,
— les observations de Me Chebbale, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe né le 14 novembre 2003, est entré en France en 2009. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 13 novembre 2022 sur le fondement des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission provisoire de M. B à l’aide juridictionnelle :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13,
L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () « . Aux termes de l’article L. 432-14 de ce code : » 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d’un maire d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet () « . Aux termes de l’article R. 432-6 du même code : » Le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en place la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 par un arrêté : 1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au 1° du même article ; 2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du même article ; 3° Désignant le président de la commission () ".
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. M. B fait valoir que la régularité de la composition de la commission du titre de séjour chargée de donner un avis sur sa demande de carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » n’est pas établie. En défense, le préfet du Bas-Rhin, qui était tenu de respecter les dispositions précitées dès lors que la commission a été saisie, n’apporte aucun élément sur ce point et les pièces du dossier ne permettent pas d’établir qu’elle avait été régulièrement composée. S’il ressort également de ces pièces que le requérant, régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté devant elle, la commission a aussi émis un avis négatif au motif que la présence de M. B en France menaçait l’ordre public. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant été privé de la garantie s’attachant à la composition de cette commission et il est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions subséquentes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chebbale, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Chebbale de la somme de 1 200 euros hors taxes.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 22 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloignée est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder à un réexamen de la situation de
M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera à Me Chebbale, avocate de M. B, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Chebbale et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Stéphanie Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
L. Boutot
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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